TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102644_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A C demande au tribunal : - d'annuler l'indu d'aide au logement d'un montant de 665 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône au titre de la période courant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 ; - d'ordonner la restitution des sommes versées pour le remboursement de l'indu en litige et de l'indemniser au titre des frais d'instance. Elle soutient que l'indu en litige est sans fondement dès lors qu'il résulte d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C, qui confirme que sa situation de vie maritale n'a été constituée qu'à compter du mois de juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2020, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a réclamé à Mme C le remboursement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 665 euros constitué sur la période courant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020. Mme C conteste les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles, rejetant son recours administratif préalable, la directrice de la CAF du Rhône a, d'une part, confirmé cet indu et, d'autre part, refusé de lui en accorder la remise gracieuse. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande par laquelle Mme C a sollicité le rétablissement à son bénéfice de l'aide au logement en débat et l'annulation de l'indu dont le remboursement lui était réclamé, la directrice de la CAF du Rhône s'est fondée sur la circonstance que, pour l'examen des droits de l'intéressée sur la période en litige, il convenait de considérer celle-ci comme étant en situation de vie maritale depuis le 15 mai 2019. 3. S'il est constant que la date du 15 mai 2019 a été déclarée par Mme C elle-même lorsqu'elle a actualisé sa situation sur le site internet de la CAF du Rhône les 26 mai et 2 juillet 2020, il résulte toutefois suffisamment de l'instruction, compte tenu en particulier de la chronologie des faits exposés par l'intéressée, qui n'a rejoint Lyon qu'au mois de septembre 2019 et dont la bonne foi n'est pas sérieusement contestée, que le début de la vie maritale dont la requérante a fait état dans ses déclarations était en réalité contemporain de celles-ci et que l'intéressée s'est alors méprise sur la date qu'il convenait de mentionner. Dans ces conditions et alors d'ailleurs que ni la décision du 8 décembre 2020 confirmant l'indu critiqué ni l'avis de la commission de recours amiable de la CAF réunie le 3 décembre 2019 en vue d'examiner le recours de l'intéressée ne traitent de l'erreur que celle-ci indiquait alors avoir commise, Mme C est fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste résultent d'une appréciation erronée de sa situation et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin de remboursement : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la CAF du Rhône rembourse à Mme C les sommes qu'elle a recouvrées au titre de l'indu en litige. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de quatre mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 décembre 2020 rejetant le recours de Mme C et portant confirmation de l'indu de 665 euros notifié le 8 juillet 2020 et refus de remise gracieuse sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser dans un délai de quatre mois à Mme C les sommes recouvrées au titre de l'indu d'aide personnelle au logement de 665 euros qui lui a notifié le 8 juillet 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2102644_20230130
Données disponibles
- Texte intégral