TA78Magistrat MilonMagistrat Milon
TA78 · Magistrat Milon — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102645_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2021 et 3 mai 2022, M. B C, représenté, dans le dernier état de ses écritures, par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) de faire droit à son opposition à la contrainte délivrée le 2 mars 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, signifiée par acte d'huissier le 10 mars 2021, en vue du recouvrement de la somme de 18 869,56 euros, frais d'acte d'huissier inclus, correspondant aux sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période du 14 août 2015 au 31 janvier 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme visée par la contrainte en litige ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne connaît pas les raisons de la demande de remboursement qui lui a été adressée ; - il est sans emploi, avec une famille à charge ; - la contrainte en litige n'a pas été précédée d'une mise en demeure ainsi que le prévoit les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail ; - elle ne précise pas la nature de l'allocation réclamée, ainsi que le prévoit l'article R. 5426-21 du code du travail, et induit même en erreur sur la période de recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que celui-ci ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance objet de la contrainte faute d'avoir formé un recours préalable contre la notification de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu notifier, le 9 juillet 2020, un trop-perçu d'un montant de 18 644,61 euros correspondant à des allocations de solidarité spécifique indûment versées entre le mois d'août 2015 et le mois de janvier 2020. Une contrainte a été émise à son encontre par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 2 mars 2021 et lui a été signifiée par acte d'huissier, le 10 mars 2021, en vue du recouvrement de la somme de 18 869,56 euros correspondant à ces allocations indûment versées, majorées des frais d'acte d'huissier. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte et demande la décharge de l'obligation de payer la somme en cause. 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". Et aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute contrainte au paiement d'une somme doit être précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une mise en demeure au débiteur par le directeur général de Pôle emploi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Pôle emploi qu'un courrier de mise en demeure daté du 14 septembre 2020 a été adressé à M. C et que celui-ci en a accusé réception le 17 septembre 2020. Ce courrier de mise en demeure rappelle à l'intéressé qu'une somme totale de 18 644,61 euros lui a été versée à tort au titre de l'allocation de solidarité spécifique durant la période du 14 août 2015 au 31 janvier 2020, que son admission avait été prononcée alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution des allocations de chômage et qu'il n'a pas remboursé la totalité de sa dette, dont le solde s'élève à 18 644,61 euros. Enfin, ce courrier met en demeure M. C de rembourser cette somme avant le 15 octobre 2020 et lui précise qu'à défaut, une contrainte pourrait être émise à son encontre et que celle-ci est susceptible d'entraîner des frais à sa charge. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la contrainte en litige n'aurait pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mise en demeure ne répond pas aux exigences de l'article R. 5426-20 portant sur les indications devant y figurer concernant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. L'irrégularité invoquée à cet égard manque donc en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". 6. En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte en litige indique que la somme dont le recouvrement est recherché concerne des " ALLOC. SOL. SPEC. 2004 indûment versées () pour la période du 14/08/2015 au 31/01/2020 ". L'usage de telles abréviations, pour regrettable qu'il soit, ne rend pas pour autant inintelligible le motif de l'indu, lequel, au demeurant, avait été précisé à l'intéressé dans les courriers qui lui ont été précédemment adressés, en particulier dans la mise en demeure évoquée au point précédent. De même, la référence à l'allocation dans son régime issu de la modification législative intervenue en 2004 n'a pu induire en erreur l'intéressé, dès lors que l'acte de signification mentionne également la période concernée, ainsi que le montant réclamé. Dès lors, l'acte de signification de la contrainte répond aux exigences de motivation concernant notamment le montant des sommes réclamées et la nature des allocations et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 5426-21 du code du travail doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un trop-perçu notifié par Pôle emploi n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès du directeur général de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 8. A l'appui du recours en opposition formé contre la contrainte en litige, M. C ne conteste pas expressément être redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Il ne conteste pas davantage avoir reçu notification de la décision lui notifiant cet indu d'allocation de solidarité spécifique, et il ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre cette décision. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu le faire, M. C est irrecevable à contester, devant le tribunal, le bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte en litige. 9. En dernier lieu, à supposer qu'il ait entendu solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. C n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait fondé, du fait de sa situation personnelle et familiale, à prétendre à une telle remise de dette, totale ou partielle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du pôle régional de Pôle emploi Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, signé A. A La greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102645_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel