TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102645_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. B, représenté par Me De Courrèges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude a retiré son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité territorialement incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure en ce que le délai accordé pour présenter des observations était trop court ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier au regard de sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1970 et de nationalité arménienne, disposait depuis le 9 octobre 2008 de titres de séjour régulièrement renouvelés au titre de sa vie privée et familiale et bénéficiait en dernier lieu d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 10 août 2021. Par un arrêté du 29 avril 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude a procédé au retrait du titre de séjour de M. A. 2. En premier lieu, dès lors que M. A était incarcéré à la maison d'arrêt de Carcassonne à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Aude était bien compétent pour prononcer le retrait du titre de séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée, notamment les différentes condamnations de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 avril 2021, notifiée le 19 avril suivant à 11h20 à M. A, alors en détention, le préfet de l'Aude a informé l'intéressé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et de la possibilité de présenter, dans un délai de sept jours, des observations écrites ou orales. Par ailleurs, la décision n'a été prise que le 29 avril 2021, soit 10 jours après la notification de ce courrier laissant à l'intéressé un délai suffisant pour présenter ses observations, même en détention. Par suite le moyen tiré du défaut de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier M. A a été condamné le 4 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien, le 23 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de cent-cinq heures de travaux d'intérêt général pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, le 8 mars 2012 par le même tribunal à une peine de cinq cent euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, puis à nouveau le 9 mai 2012 à une peine de cinquante heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vols et le 13 octobre 2015 à une peine de trois cents euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, le 19 juin 2019 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de délit de fuite après un accident pour conduite sans permis et sans assurance en récidive, le 18 mai 2020 à une peine de quatre-vingt-dix jours amende à sept euros pour des faits de conduite sans permis, puis le 6 juillet 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en détention provisoire à compter du 10 avril 2021 pour des faits de vol, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de M. A, sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié la mise en détention provisoire de l'intéressé, l'autorité préfectorale pouvait, sans remettre en cause la présomption d'innocence mentionnée à l'article préliminaire du code de procédure pénale, se fonder également sur ces derniers faits et aux multiples condamnations entre 2006 et 2020 pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Ensuite si M. A disposait de titres de séjour depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que sa présence, même régulière, a été émaillé de nombreuses condamnations et il ne justifie pas d'une intégration particulière, notamment par le travail dès lors qu'il n'aurait que très brièvement travaillé du 19 août 2010 au 17 août 2011. Dans ces conditions, et même si l'intéressé est marié, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en procédant au retrait son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me De Courrèges et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 mars 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102645_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel