TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2102646_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 8 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Thomas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder et de liquider une rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le lien direct et certain entre sa pathologie et le service, de nature à la faire bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, est établi par les pièces qu'elle produit ; - les conclusions du docteur B, interrogé par la caisse, ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles indiquent qu'elle exerçait ses fonctions dans un service de cure médicale alors qu'il s'agissait d'une maison de retraite ; - de même, elle était amenée à manipuler des résidents ; - ce médecin ne s'est pas prononcé sur la seule question du lien direct et certain ; - à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent. Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'étant pas applicables à la situation de Mme C, l'intéressée relevant de celles du troisième alinéa du I du même article. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a produit des observations en réponse, qui ont été reçues puis communiquées les 19 et 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de Me Calot pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était agent des services hospitaliers qualifiés depuis le mois de juillet 1991 au sein des services de l'hôpital de Romilly-sur-Seine (Aube) et affectée en dernier lieu à la maison de retraite médicalisée " le Clos des platanes " avant d'être admise à la retraite à compter du 2 octobre 2009. Le 16 juin 2012, elle a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une lombosciatalgie chronique, qui a été rejetée par son ancien employeur le 26 décembre suivant et a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015. Les 11 juin et 11 août 2020, la commission de réforme et le centre hospitalier ont admis puis reconnu que sa pathologie était imputable au service. Le centre hospitalier, ancien employeur, a alors transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) une demande visant à ce que Mme C bénéficie d'une rente viagère d'invalidité (RVI), qui a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la décision du 1er octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes du I de l'article 37 du même décret dans sa version également en vigueur au moment de l'adoption de la décision en litige : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent / () Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé () ". Enfin, son article 31, toujours dans la version en vigueur à la date de la décision en litige, dispose : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire hospitalier de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ou que l'agent présente des infirmités résultant des séquelles d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. 4. Il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension ou une rente viagère d'invalidité, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé. 5. Pour refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à Mme C, la CNRACL a considéré que l'intéressée n'établissait pas le lien direct et certain entre sa maladie et le service. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, que si le rapport d'expertise du docteur A du 21 septembre 2012 indique que Mme C présente une scoliose lombaire à convexité gauche dégénérative très ancienne et mentionne que la lombosciatalgie chronique est " essentiellement " en rapport avec des phénomènes dégénératifs, il n'exclut pas tout lien avec le service, se bornant à indiquer que ces phénomènes ne sont pas exclusivement en lien avec les fonctions exercées par la requérante. De même, le complément du docteur B à son rapport d'expertise du 3 novembre 2020, transmis par courriel le 25 août 2021, dont Mme C soutient sans être contredite qu'il se méprend sur le poste qu'elle occupait dans lequel elle était soumise au soulèvement des résidents, n'écarte pas tout lien entre la maladie et le service, précisant uniquement qu'" il n'existe pas de relation directe et certaine unique entre les lésions dégénératives lombaires et l'exercice de sa profession d'aide-soignante ". Dans ces conditions, la CNRACL a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner avant dire droit une expertise, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 du directeur de la CNRACL. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le directeur de la CNRACL accorde à Mme C une rente viagère d'invalidité. En revanche, le tribunal, au regard des éléments dont il dispose, n'est pas en mesure de déterminer le montant dû à ce titre à Mme C. Par suite, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant cet établissement pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle droit. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2021 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est annulée. Article 2 : Mme C est renvoyée devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit. Article 3 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2102646_20230210
Données disponibles
- Texte intégral