TA143ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA14 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102646_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 6 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Désert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier, d'une part, de saisir à nouveau la commission de réforme, de lui présenter un dossier complet et de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande et ce, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de prendre une décision d'imputabilité ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier transmis à la commission de réforme était incomplet et que la commission n'a rendu aucun avis ; - son accident, constitué par la réception du courrier daté du 17 janvier 2017, est un choc brutal soudain, survenu dans le cadre du service ; en outre, aucune circonstance ni aucune faute personnelle ne détachent l'accident du service. Par des mémoires enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme A et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Désert, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme C A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 700 euros à verser au centre hospitalier Aunay-Bayeux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier Aunay-Bayeux la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2102646_20231010
Données disponibles
- Texte intégral