TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102647_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 mai 2021, enregistrée le 20 mai 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme et M. B. Par cette requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme et M. A et Olivier B, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils, C, représentés par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité pour faute à raison de sa carence dans l'effectivité du droit de leur fils à l'éducation, à verser à celui-ci la somme, sauf à parfaire, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et à eux-mêmes la somme, sauf à parfaire, de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de réception de la demande préalable et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant en place qu'à partir de la fin du mois de mars 2021 l'aide humaine dont leur fils aurait dû bénéficier à partir de la rentrée 2020 selon la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aude du 6 juillet 2020 ; - cette carence, qui ne lui a pas permis de bénéficier de son droit à une scolarité normale et a entraîné un retard scolaire, a causé à l'enfant un préjudice moral indéniable, dont ils demandent réparation à hauteur de 20 000 euros ; - en tant que parents, ils ont subi une réelle inquiétude et ont dû faire face à de nombreux tracas et effectuer de nombreuses démarches ; ils ont ainsi subi un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat, qui n'est pas démontrée par les requérants, ne peut être engagée en l'absence de faute et dès lors que le droit à l'éducation de l'enfant et son obligation scolaire ont été respectés ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis ni le lien de causalité démontré ; - aucune indemnisation ne pourra être accordée sur le fondement de la responsabilité sans faute en l'absence de préjudice spécial et anormal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils C, né en 2014 et qui présente des troubles autistiques, ont adressé au ministre de l'éducation nationale le 24 novembre 2020 une demande indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices subis par l'enfant et par eux-mêmes du fait de la carence de l'Etat dans la mise en œuvre de l'aide humaine individuelle attribuée à leur enfant par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aude. Par la présente requête et après que cette demande soit restée sans réponse, Mme et M. B demandent que l'Etat soit condamné, à raison de sa responsabilité pour faute, à leur verser la somme globale de 22 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents () handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, établissements d'éducation spéciale et lycées professionnels maritimes], L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], L. 422-2 [établissements du second degré ou d'éducation spéciale municipaux ou départementaux] et L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole] et L. 813-1 [établissements d'enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent () ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d'action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 juillet 2020, la CDAPH de l'Aude a attribué à l'enfant des requérants une aide humaine individuelle pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 d'une quotité de 15 heures par semaine. 6. Mme et M. B se bornent à affirmer que leur fils scolarisé en grande section à l'école maternelle de Villegailhenc n'a pas bénéficié de l'aide humaine ainsi accordée de septembre 2020 à mars 2021, sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité de la carence qu'ils invoquent. Il résulte au contraire des éléments apportés en défense par le rectorat, et notamment du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établi le 8 décembre 2020 à la suite d'une réunion à laquelle les requérants participaient et des documents relatifs à l'emploi du temps de l'assistante de vie scolaire qui accompagne l'enfant depuis l'année précédente, que l'enfant a bénéficié d'une aide humaine individualisée de 14 heures par semaine dès la rentrée de septembre 2020 puis de 15 heures par semaine à partir du 8 février 2021. En l'absence de toute circonstance particulière et alors que l'enfant venait à l'école 24 heures par semaine au cours de la période et que seules deux absences ont été relevées entre septembre et février 2021 il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mise en œuvre d'une seule heure d'aide humaine sur les 15 heures prévues, au cours des cinq premiers mois de l'année scolaire, constituerait une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices invoqués, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme et M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme et M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne à rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102647_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel