TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102647_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A C forme opposition à la contrainte du 6 février 2021, signifiée par voie d'huissier le 18 novembre 2021, à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 2 012,54 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale portant sur la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, majorée des frais d'émission de l'acte. Il soutient que : - il n'a pas reçu la contrainte du 6 février 2021, qui a été adressée à son ancien domicile ; - il n'a pas été informé des détails de son dossier avant la signification de cette contrainte ; il résidait et travaillait en république populaire de Chine pour la période du 7 juillet 2017 au 1er juillet 2021 et il a informé pôle emploi de sa nouvelle résidence lors de son retour en France ; - la prescription doit s'appliquer à son litige, notamment au regard de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 régissant les délais de prescription applicable en matière de sécurité sociale. Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la circulaire du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de ses propres écritures, que M. A C était employé et résidait en République populaire de Chine pour la période du 7 juillet 2017 au 1er juillet 2021. Si le requérant indique que le trop-perçu d'allocation de logement sociale a vraisemblablement pour origine un oubli de déclaration de changement de résidence, il se borne à soutenir qu'il a informé l'organisme Pôle emploi de sa nouvelle résidence lors de son retour en France en juillet 2021, alors qu'il avait l'obligation de déclarer à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis son séjour à l'étranger ainsi que son changement de résidence. Dans ces conditions, M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. En second lieu, si le requérant se prévaut de la circulaire DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale et du délai de de droit commun de deux ans, prévu à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ce délai n'est toutefois pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or, en l'espèce, l'indu résultant d'un défaut d'information de la part du requérant, qui doit, en l'espèce, être regardé comme ayant procédé à une fausse déclaration, le délai de deux ans qu'il invoque n'est pas applicable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 6 février 2021, signifiée par voie d'huissier le 18 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Jason C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102647_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel