TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102648_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-à titre subsidiaire, la requérante remplit les conditions pour obtenir une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante dominicaine née en décembre 1988, est entrée en Guyane française en novembre 2013. Elle a obtenu, auprès de la préfecture de Guyane, des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français valables du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020. Le 19 août 2020, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté du 16 mars 2021 dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige cite les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel a été examinée la demande de titre de séjour et qui constitue le fondement en droit de la décision contestée. Elle précise que Mme A ne justifiant pas que le père de son fils contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, elle ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance du titre sollicité. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Elle ne révèle pas non plus un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ".
5. Mme A soutient qu'elle n'est pas responsable des carences du père de son fils quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Elle fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis 2013, qu'elle bénéficie d'un logement et que son fils est scolarisé à Châtellerault. Toutefois, par ces seuls éléments, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'est pas contesté que le père de l'enfant ne contribue plus à son entretien et à son éducation depuis l'entrée en métropole de la requérante. Mme A n'est ainsi pas fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ni a fortiori la délivrance d'une carte de résident, alors qu'elle n'en a pas fait la demande au préfet et qui suppose d'être titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire et de continuer à remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2102648_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel