TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102649_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2021, le 5 décembre 2021, le 11 avril 2022 et le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Caen Normandie en date du 9 novembre 2021, portant refus de recrutement en qualité de chargé d'enseignement vacataire au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Caen Normandie de procéder à son recrutement en qualité de chargé d'enseignement vacataire au titre de l'année 2022-2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. A soutient que : - la décision du 9 novembre 2021 est entachée d'incompétence négative ; - la limite d'âge prévue par l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est pas applicable aux chargés d'enseignement vacataires ; - les chargés d'enseignement vacataires, relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 qui n'instituent pas de limite d'âge, ne sont pas des agents contractuels de droit public ; - la substitution de base légale demandée par l'administration n'est pas fondée. Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022 et 26 mai 2023, l'université de Caen Normandie, représentée par l'AARPI LBCL, en la personne de Me Thomas, demande au tribunal de rejeter la requête de M. A. L'université soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de Mme Conesa Terrade, rapporteure publique, - les observations de M. A, - et les observations de Me Thomas, représentant l'université de Caen Normandie. Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié de plusieurs contrats de travail en qualité de chargé d'enseignement vacataire, passés avec l'université de Caen Normandie sur le fondement du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Le dernier contrat conclu le 17 mars 2021 porte recrutement pour l'année universitaire 2020-2021 à raison de 40,25 heures d'enseignement à l'UFR de droit. Par une décision du 9 novembre 2021, le président de l'université de Caen Normandie a informé M. A, qui avait demandé à continuer de dispenser ses enseignements au titre de l'année 2021-2022, que la limite d'âge de 67 ans prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 faisait obstacle à son recrutement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce refus de recrutement. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " () le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation () peuvent occuper des emplois permanents à temps complet (), et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience (). Ils doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement (). Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée ou le directeur de l'établissement () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. / () ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. / Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans ". 5. M. A avait été recruté en qualité de chargé d'enseignement vacataire en application de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 et a demandé, sur le même fondement, la reconduction des cours qu'il dispensait. Dès lors, le président de l'université de Caen Normandie ne pouvait pas légalement, par sa décision du 9 novembre 2021, opposer à la demande de M. A la limite d'âge prévue par les dispositions précitées de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui ne visent que les agents contractuels de l'administration, catégorie dans laquelle n'entrent pas les agents vacataires qui, comme en l'espèce, ne sont pas nommés sur un emploi permanent. Les agents contractuels et les agents vacataires n'étant pas placés dans des situations identiques, l'université de Caen Normandie ne peut utilement invoquer le principe d'égalité et de non-discrimination au regard de l'âge. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 6. En second lieu, le président de l'université Caen Normandie demande au tribunal de procéder à une substitution de motif, en faisant valoir que la décision du 9 novembre 2021 peut également être fondée sur l'absence d'une proposition de recrutement émanant du directeur de l'UFR de droit, de sorte qu'il se trouvait alors en situation de compétence liée. 7. Toutefois, M. A produit au dossier la délibération du conseil de l'UFR de droit en date du 27 septembre 2021 qui porte approbation d'une liste nominative de chargés de cours pour l'année 2021-2022, sur laquelle figure son nom. Aucun élément du dossier n'établit que le directeur de l'UFR, pour l'exécution de cette délibération, n'aurait pas proposé au président de l'université la candidature de l'intéressé aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire. Dans ces conditions, le président de l'université a effectivement été saisi d'une proposition de l'UFR de droit, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation. Par suite, la demande de substitution de motif n'est pas fondée. 8. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 7 que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 9 novembre 2021. Sur la demande d'injonction : 9. Si M. A forme des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Caen Normandie de procéder à son recrutement en qualité de chargé d'enseignement vacataire, ce recrutement n'est possible que si des cours sont disponibles dans la spécialité du candidat et il est soumis aux conditions prévues par le décret du 29 octobre 1987 qui doivent être appréciées année par année. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction formée par le requérant. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de l'université de Caen Normandie en date du 9 novembre 2021, portant refus de recrutement de M. A en qualité de chargé d'enseignement vacataire au titre de l'année 2021-2022, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information à l'université de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2102649_20230728
Données disponibles
- Texte intégral