TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2102650_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point du solde affecté à son permis de conduire. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - il n'était pas le conducteur du véhicule ayant commis l'excès de vitesse relevé par contrôle automatisé le 15 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait d'un point du solde affecté au permis de conduire de M. A B à la suite d'une infraction relevée le 15 janvier 2021 par radar automatisé. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 4. M. B soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que la réalité de l'infraction du 15 janvier 2021 n'est pas établie. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, que l'infraction du 15 janvier 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. M. B n'établit pas avoir exercé une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas le conducteur lorsque l'infraction du 15 janvier 2021 a été constatée par radar automatique, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2102650_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel