TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102652_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 mars et le 1er avril 2021, M. A B, en qualité de dirigeant et associé unique de la SASU NJ Pharma, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 au titre du mois de novembre 2020.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur en estimant que le chiffre d'affaires dont il justifiait correspondait aux mois de janvier et février 2021, alors qu'il a produit les pièces justifiant du chiffre d'affaires réalisé par sa société au cours des mois de janvier et février 2020 ;
- il justifie remplir les conditions ouvrant droit au versement d'une aide par le fonds de solidarité, sur la base d'un chiffre d'affaires de référence de 6 692 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'erreur de fait commise par le service est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- le chiffre d'affaires de référence calculé, s'agissant, comme en l'espèce, d'une société créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, est inférieur au montant dont se prévaut le demandeur ; M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thivolle, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce au travers de la SASU NJ Pharma, créée le 31 octobre 2019 et dont il est l'unique associé, une activité de conseil pour l'industrie pharmaceutique et, depuis le 26 août 2020, une activité d'exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 au titre du mois de novembre 2020, à hauteur de 4 192 euros.
2. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ". Et aux termes de l'article 3-14 du décret du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " III. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ".
3. En l'espèce, il est constant que la SASU NJ Pharma a été créée le 31 octobre 2019. Dès lors, il résulte des dispositions précitées du III de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 que son chiffre d'affaires de référence correspond au chiffre d'affaires mensuel constaté au cours de la période comprise en le 25 septembre 2019 et le 29 février 2020.
4. D'une part, la SASU NJ Pharma ne justifiant d'aucun chiffre d'affaires réalisé entre le 25 septembre 2019 et le 31 décembre 2019, et ne disposant d'aucune immobilisation à la clôture de son premier exercice, le chiffre d'affaires à retenir au cours de la période de référence s'élève à 6 692, soit 3 346 euros mensuels en moyenne. Par suite, la société se prévalant d'un chiffre d'affaires de 2 500 euros au titre du mois de novembre 2020, n'a pas constaté une perte de supérieure à 50% par comparaison avec son chiffre d'affaires de référence et c'est par conséquent à bon droit que l'administration a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit, en application des dispositions précitées, au versement d'une aide du fonds de solidarité.
5. D'autre part, et enfin, si l'administration a initialement indiqué, selon les termes de la décision du 30 mars 2021, que le montant des factures produites par le requérant correspondait à l'activité des mois de janvier et février 2021, et non 2020, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102652_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel