TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102652_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B fait valoir que : - il vit dans un logement comportant une seule chambre dans laquelle il dort avec son épouse avec leurs deux enfants ; - l'appartement est en mauvais état et cela entraîne des conséquences sur la santé de sa famille ; - il avait déjà formé une demande d'hébergement en 2019 qui a été rejetée par la commission pour défaut de caractère prioritaire et urgent. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 2. M. B soutient que son logement est inadapté pour son foyer dès lors qu'il ne comprend qu'une seule chambre dans laquelle il dort avec son épouse et leurs deux enfants âgés d'un an et de deux ans et demi. Si le requérant fait en outre valoir que son appartement est en mauvais état et entraîne des conséquences sur la santé de sa famille, il n'établit pas par un seul certificat médical indiquant que l'enfant Azra " présente un asthme du nourrisson nécessitant une adaptation de son appartement ", que l'état de santé de son enfant serait dégradé au point de nécessiter un logement social en urgence. Par ailleurs, M. B ne conteste pas, comme l'indique la décision attaquée, qu'en dépit d'un congé qui lui a été donné pour quitter son logement privé, il dispose d'un droit au maintien dans les lieux. Enfin, il a été réorienté par la commission vers le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Haute-Savoie afin d'évaluer au mieux ses besoins et capacités. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2023. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102652_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel