TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102652_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Arnault, demande au tribunal :
1°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer les préjudices subis résultant de sa chute sur la voie publique le 27 février 2019 à Puget-Ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puget-Ville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a lourdement chuté alors qu'elle se rendait à sa boîte aux lettres située sur la voie publique en raison du sol rendu glissant du fait des ruissellements d'eau et de la présence d'algues ; elle a subi de graves préjudices corporels ayant nécessité plusieurs traitements médicamenteux ainsi que des infiltrations, et que la mise en place d'une prothèse est envisagée ;
- le ruissellement d'eau pluviale et la présence d'algues sur la voirie ont été provoqués par un défaut de raccordement des eaux pluviales vers le réseau pluvial communal, et par des travaux réalisés par M. E F. Malgré plusieurs courriers de la requérante adressés à la commune en amont de son accident, les travaux de raccordement n'ont été effectués que postérieurement à son accident ; la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- l'expertise est donc utile car elle permettra de déterminer ses préjudices subis en lien direct et certain avec l'accident survenu le 27 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Puget-Ville représentée par LLC La Valette conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que l'absence manifeste de responsabilité de cette dernière vouerait tout recours contentieux au fond à un échec certain.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.
2. Mme A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices suite à sa chute sur la voie publique dont elle a été victime le
27 février 2019. La demande de la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D C, demeurant Clinique Saint-Michel, Place du 4 septembre à Toulon (83100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme A et utiles à l'évaluation des divers préjudices résultant de l'accident survenu le 27 février 2019 ;
2°) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont
Mme A a été victime le 27 février 2019 à Puget-Ville et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
4°) procéder, en présence de médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé, et analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
5°) indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles en précisant pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
6°) fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
7°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, notamment, le cas échéant, sur le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de M. F et de la commune de Puget-Ville et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. E F, à la commune de Puget-Ville et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
Copie en sera adressée à l'expert désigné.
Fait à Toulon, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2102652_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel