TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102653_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle préfet de l'Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise pas l'article R. 413-14-1 du code de la route prévoyant l'infraction pénale faisant encourir une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; - elle ne contient aucune motivation de fait ; - elle procède d'un détournement de procédure, le préfet de l'Eure-et-Loir s'étant fondé sur l'article L. 224-2 du code de la route alors que la situation ne caractérisait aucune urgence, dans le seul but de s'affranchir de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle se fonde sur un avis de rétention qui est dépourvu de toute précision quant à la vérification et l'homologation de l'appareil de contrôle de vitesse et qui ne comporte pas les éléments obligatoires prévus à l'article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 décembre 2021, le préfet de l'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été contrôlé au volant d'un véhicule le 19 novembre 2021 alors qu'il circulait à une vitesse de 149 km/h sur une portion de route limitée à 90 km/h. Les officiers de police judiciaire ayant effectué ce contrôle de vitesse ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de M. C. Par un arrêté du 22 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Eure-et-Loir a prononcé la suspension provisoire du permis de conduire de M. C pour une durée de cinq mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne la date et le lieu de l'infraction, ainsi que la nature de celle-ci et les contrôles réalisés en vertu des articles R. 413-1 et suivants du code de la route. L'arrêté souligne le danger grave et immédiat qu'occasionne le comportement de M. C pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même, d'une part, l'arrêté ne vise pas spécifiquement l'article R. 413-14-1 du code de la route, lequel fonde une sanction pénale et non la mesure administrative en litige et, d'autre part, ne précise pas le lieu exact de la commission de l'infraction. Par ailleurs, M. C ne peut pas invoquer les termes de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs qui, si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance, ne figure pas au nombre des documents opposables au sens des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été publiée à cet effet sur un site ministériel. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté en ses différentes branches. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 4. En vertu de l'article L. 224-1 du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire lorsque, notamment, le véhicule est intercepté après qu'a été relevé à l'encontre de son conducteur, au moyen d'un appareil homologué, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus. Le 3° de l'article L. 224-2 de ce code permet dans ce cas au préfet, dans les soixante-douze heures qui suivent la rétention du permis de conduire, de suspendre la validité de celui-ci pour une durée maximale de six mois. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise très rapidement et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire. 6. M. C soutient que, en l'absence d'urgence à adopter la mesure en litige, le préfet de l'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'article L. 224-2 du code de la route dans le seul but de le priver de la garantie d'une procédure contradictoire préalable telle qu'imposée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C représente un danger grave et immédiat pour les autres usagers de la route dès lors qu'il a été contrôlé a plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée sur une route départementale bidirectionnelle sans séparateur central. A cet égard, l'absence alléguée d'autres usagers de la route au moment des faits et le profil de la voie sont sans influence sur la dangerosité que représente le comportement du requérant pour la sécurité des autres conducteurs et pour lui-même. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension, mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Au demeurant, le préfet a produit en défense un extrait du procès-verbal d'infraction établi par l'officier de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui comporte des informations précises sur le cinémomètre utilisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2102653_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel