TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102654_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 5 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C K demande au tribunal d'annuler : - l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de la ville de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020 ; - les huit arrêtés individuels de promotion pris par cette autorité pour l'application de cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté contesté du 28 décembre 2020 méconnaît les dispositions du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au cours de l'année 2020 et qu'il a constaté l'absence de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2019 lors de la consultation de son dossier administratif le 23 février 2022 ; - il méconnaît les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dès lors qu'il remplissait les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020 compte tenu de son parcours professionnel ; - les choix de promotion effectués par le maire de la ville de Lyon sont incohérents ; - l'organisation de son service, qui a connu de profonds changement à compter du mois de septembre 2018, ainsi que les multiples agissements de sa supérieure hiérarchique à compter du mois de mai 2019, ont entraîné une surcharge de travail et une dégradation significative de son état de santé. La requête a été communiquée à M. N U, à Mme P A, à M. H O, à Mme B J, à Mme L F, à Mme S R, à Mme I M et à Mme Q E, qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre les huit arrêtés individuels de promotion pris par le maire de la ville de Lyon pour l'application de l'arrêté du 28 décembre 2020 sont irrecevables, dès lors que M. K ne les a pas produits et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022 par une ordonnance du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique ; - et les observations de Mme D, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 décembre 2020, pris après avis de la commission administrative paritaire en date du 24 novembre 2020, le maire de la ville de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020. M. K, directeur territorial au 7ème échelon occupant l'emploi de responsable de service des salles municipales et des locaux syndicaux à la direction centrale de l'immobilier de la ville de Lyon, demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que les huit arrêtés individuels de promotion pris par le maire de cette ville pour son application. 2. En premier lieu, d'une part, l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors applicable, dispose que : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; () ". Et l'article 80 de la même loi, alors applicable, prévoit que : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° () de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / () L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. () ". 3. D'autre part, l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : " () II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade. / Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 visé ci-dessus : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. ". Et aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents, qui est appréciée en prenant en compte principalement les comptes rendus d'entretiens professionnels, les propositions motivées formulées par leurs chefs de service et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, les notations. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier, selon des critères objectifs, la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel. 6. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 7. En l'espèce, tout d'abord, il est constant que M. K n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au cours de l'année 2020 et il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que dix-huit des vingt-quatre agents promouvables au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020 ne disposaient pas d'un compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) permettant d'évaluer leur valeur professionnelle durant l'année 2019, raison pour laquelle la commission administrative paritaire réunie le 24 novembre 2020 a émis un avis défavorable à son adoption en sollicitant le report de son examen à une date ultérieure. Or, si l'administration fait valoir que le contexte exceptionnel de crise sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, ainsi que les périodes d'absence pour raisons médicales et les responsabilités syndicales du requérant, n'ont pas permis d'organiser cet entretien, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'y procéder en distanciel ou en présentiel, alors que l'intéressé était notamment présent en temps partiel thérapeutique du 15 août 2020 au 1er janvier 2021. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que M. K n'aurait pas été effectivement présent pendant une durée suffisante au cours de l'année 2019 pour apprécier sa valeur professionnelle sur cette année de référence. Toutefois, il ressort des pièces versées en défense que, pour établir le projet de tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020, la direction générale des ressources humaines de la ville de Lyon a sollicité des éléments d'appréciation sur la valeur professionnelle du requérant durant l'année 2019 auprès de sa supérieure hiérarchique, qui a rédigé un courriel détaillé en ce sens le 16 novembre 2020 et n'a pas souhaité le proposer à l'avancement de grade au choix. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l'administration a tenu compte de la valeur professionnelle de l'intéressé entre les années 2016 et 2018 par l'intermédiaire d'un tableau de synthèse de ses différents CREP. Dans ces conditions, M. K n'est pas fondé à soutenir que le maire de la ville de Lyon n'a pas procédé à une appréciation approfondie de sa valeur professionnelle préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 16 décembre 2014 et du principe d'égalité de traitement entre les agents publics doivent, par suite, être écartés. 8. Ensuite, si M. K soutient qu'il remplissait les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020 compte tenu de son parcours professionnel, cette seule circonstance est, par-elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la promotion à un grade supérieur ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des CREP de l'intéressé pour les années 2016 à 2018 ainsi que du courriel précité du 16 novembre 2020 rédigé par sa supérieure hiérarchique, que le requérant ait fait preuve " d'une valeur professionnelle exceptionnelle ", au sens des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987. Or, M. K, qui se borne à des allégations sur les " profonds changements " qu'aurait connu l'organisation de son service à compter du mois de septembre 2018 ainsi que sur les différends avec sa nouvelle supérieure hiérarchique à compter du mois de mai 2019, lesquels auraient entraîné une surcharge de travail et une dégradation significative de son état de santé, n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à remettre en cause les éléments relatifs à l'appréciation de sa valeur professionnelle et à démontrer le caractère exceptionnel de sa manière de servir. Enfin, en se bornant à critiquer les prétendues incohérences dont serait entaché le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que ses mérites professionnels lui auraient permis d'être inscrit sur ce tableau compte tenu de la valeur professionnelle des autres candidats ayant finalement été promus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la ville de Lyon a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987. 9. En deuxième lieu, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment () l'évaluation, () la promotion, ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 11. En l'espèce, si le requérant fait état, dans ses dernières écritures, du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique à compter du mois de mai 2019, il ne produit pas le moindre élément de nature à faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un tel harcèlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, à supposer que le requérant ait bien entendu le soulever, ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 13. M. K demande l'annulation des huit arrêtés individuels de promotion pris par le maire de la ville de Lyon pour l'application de l'arrêté contesté du 28 décembre 2020. Or, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'a pas produit ces arrêtés et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il en a sollicité la communication auprès des services de la ville de Lyon en avril 2021 et que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle les lui a communiqués. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la ville de Lyon, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces huit arrêtés sont irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. K doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C K, à la ville de Lyon, à M. N U, à Mme P A, à M. H O, à Mme B J, à Mme L F, à Mme T R, à Mme I M et à Mme Q E. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. G Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102654_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel