TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102658_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'ouverture fautive de son courrier, à hauteur de la somme de 100 euros, assortie des intérêts aux taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute en ouvrant un courrier qui lui était destiné, adressé par un aumônier dont la correspondance est protégée en vertu de l'article R. 57-8-20 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 345-9 du code pénitentiaire ; - en procédant à l'ouverture illégale du courrier qui lui était adressé, l'administration a porté atteinte à son droit au respect de la correspondance, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a méconnu l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles R. 57-6-7, R. 57-8-20 et D. 262 du code de procédure pénale, ainsi que l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ; - cette faute, qui a été reconnue par le directeur de l'établissement pénitentiaire, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de son courrier, à hauteur de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Toul, a sollicité, par un courrier du 3 mai 2021, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'ouverture d'un courrier que lui avait adressé un aumônier. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de ce courrier. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-8-20 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires citées aux points 2 et 3 du présent jugement que peut être légalement contrôlée par l'administration pénitentiaire, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009, la correspondance adressée à un détenu ne comportant pas, sur son enveloppe, les mentions utiles pour faire connaître la qualité de son expéditeur. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant, après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. 5. Il résulte de l'instruction que, le 29 mars 2021, le remplaçant du vaguemestre du centre de détention de Toul a ouvert un courrier destiné à M. B, adressé par un aumônier bouddhiste agréé auprès de cet établissement, alors que l'enveloppe ouverte par erreur comportait le cachet visible et identifiable de l'expéditeur, ce qui n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en procédant à l'ouverture d'une correspondance spécialement protégée, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Toutefois, en se bornant à soutenir que la violation du secret de sa correspondance lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros, M. B n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à établir la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 euros ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2102658_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel