TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102660_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prestations familiales ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 5 402,61 euros ; 3°) de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette. Elle soutient que : - son compagnon est en recherche de travail ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - depuis l'intervention de la décision du 15 mars 2023 Mme B n'est redevable que d'une somme de 2 474,90 euros ; - elle va réactualiser le montant de la dette auprès de la Banque de France pour la réalisation du plan définitif de mensualités pour le remboursement de la dette. - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la CAF des Côtes-d'Armor depuis janvier 2021, bénéficiait d'un droit à la prime d'activité ainsi qu'à des prestations familiales. Après avoir effectué des échanges avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF des Côtes-d'Armor a constaté des incohérences entre les informations détenues par la DGFIP sur les salaires du conjoint de Mme B et les informations détenues par la CAF concernant les déclarations trimestrielles. La CAF a demandé des pièces justificatives pour vérification. Après avoir consulté le recueil national de la protection sociale et le fichier de la caisse primaire d'assurance maladie, il a été découvert que Mme B n'a pas déclaré la rente d'accident de travail de son conjoint dans ses déclarations trimestrielles. La régularisation du dossier de Mme B a généré un trop-perçu d'un montant de 6 291,92 euros portant sur les mois de novembre 2018 à juin 2020 qui a été notifié à Mme B. Une partie de l'indu a été recouvré par la CAF d'Evreux par retenue sur prestation. Lors de la mutation du dossier de Mme B, l'indu en litige a été transféré à la CAF des Côtes-d'Armor pour un montant de 5 402,61 euros. Par un courrier en date du 8 février 2021, Mme B a sollicité une remise de sa dette. Par les décisions du 19 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée en ce qui concerne l'indu de prime d'activité et a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 192,10 euros concernant l'indu de prestations familiales. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 19 avril 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la compétence de la juridiction en ce qui concerne l'indu de prestations familiales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. Il résulte ainsi des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte de l'instruction que consécutivement à la mesure d'instruction sollicitée par le tribunal pour obtenir des informations complémentaires sur la situation financière de Mme B, la CAF des Côtes-d'Armor a pris une nouvelle décision concernant son indu de prime d'activité d'un montant initial de 5 402,61 euros. Cette décision en date du 15 mars 2023, octroie à Mme B une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 2 474,90 euros. 5. En prenant la nouvelle décision du 15 mars 2023 par laquelle elle fait partiellement droit à la demande de Mme B tendant à bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette d'un indu de prime d'activité, la CAF des Côtes d'Armor a retiré la décision initiale contestée. Par suite, le litige a perdu de son objet dans cette dernière mesure. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. Il résulte de l'instruction et en particulier de ce que la CAF fait valoir, que la commission de surendettement a décidé d'appliquer des mensualités de remboursement de la dette de Mme B en quatre paliers. Compte tenu de cette circonstance appréciée à l'aune des pièces justificatives produites par la requérante, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette à hauteur de 50 %. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'indu d'allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne les prestations familiales visées à l'article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : La décision du 15 mars 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor n'a fait droit qu'à une remise partielle de la demande de remise gracieuse de Mme B est annulée. Article 4 : Une remise supplémentaire de 50 % est accordée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2102660_20230531
Données disponibles
- Texte intégral