TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102661_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 12 août 2021 et le 4 mars 2022, l'association Tir Sportif Pertuis (TSP), représentée par Me Tartanson, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Pertuis a décidé de ne pas renouveler la convention de partenariat conclue avec elle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pertuis de modifier la convention proposée le 14 décembre 2021 en ajoutant les plages horaires des samedis et dimanches sur les stands de tir du Verdun et du Farigoulier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Tir Sportif Pertuis soutient que : - la décision du maire méconnaît le principe d'égalité entre les associations ; cette rupture d'égalité n'est justifiée par aucune nécessité de l'administration des propriétés communales ou toute autre nécessité d'intérêt général ; - les motifs invoqués par le maire ne sont pas justifiés ; - la convention du 15 décembre 2021 relative à la saison 2021-2022 démontre une volonté manifeste de la commune de lui interdire l'accès aux structures les samedis et dimanches alors qu'il s'agit de jours essentiels ; - aucune décision de retrait de la décision du 29 juin 2021 n'a été prise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune de Pertuis représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Tir Sportif de Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Pertuis soutient que : - le tribunal ne pourra que constater que la demande d'annulation de la décision du 29 juin 2021, qui doit être regardée comme retirée par la délibération du 23 novembre 2021, est sans objet et qu'il en est de même de la demande d'injonction ; - à supposer que l'association requérante considère que sa demande n'a pas été entièrement satisfaite dans la mesure où sa demande tendant à bénéficier de créneaux le dimanche après-midi n'a pas été satisfaite, ses moyens ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une lettre en date du 31 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 29 juin 2021 en tant qu'elle refuse le renouvellement de la convention d'autorisation parvenant à son terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -puis les observations de Me Schmidt, représentant la commune de Pertuis. Considérant ce qui suit : 1. L'association Tir Sportif Pertuis (TSP), qui rassemble 20 licenciés, est née en 2018 de la scission de membres de l'association Club de Tir de Pertuis (CTP). Au cours des saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, l'association requérante a bénéficié, au travers d'une convention de partenariat de créneaux d'entrainement sur les deux stands de tir de la commune. Par une décision en date du 29 juin 2021, le maire de la commune de Pertuis a informé l'association requérante de sa volonté de ne pas renouveler la convention les liant jusqu'au 31 août 2021 et lui a refusé l'accès aux stands de tir communaux à compter du 1er septembre 2021. L'association Tir Sportif Pertuis demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de Pertuis de mettre à disposition de l'association des créneaux d'entrainement sur les deux stands de tir les samedis et dimanches. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 29 juin 2021 était constitutive d'une décision de ne pas renouveler à son terme la convention de partenariat permettant à l'association requérante de bénéficier de créneaux d'entrainement sur les deux stands de tirs de la commune, et non d'une décision de résilier le contrat avant son terme. Dès lors, les conclusions présentées par l'association Tir sportif Pertuis tendant à l'annulation du 29 juin 2021, en tant qu'elle refuse le renouvellement de la convention et la poursuite des relations contractuelles, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Tir Sportif Pertuis doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Tir Sportif Pertuis est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Tir Sportif Pertuis et à la commune de Pertuis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 septembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102661_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel