TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Totale
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102661_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction ayant entraîné ce retrait de points n'est pas établie dès lors qu'il a déposé une requête en exonération contre l'amende forfaitaire dont il a été rendu destinataire suite à l'infraction du 18 septembre 2020 ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il a également exercé une requête en réclamation contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, fondant le titre de saisie administrative à tiers détenteur dont il a été rendu destinataire, et que cette réclamation a entraîné l'annulation de ce titre ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a jamais été rendu destinataire de l'information préalable au retrait de points qu'imposent ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 18 septembre 2020 par radar automatique. Par un recours gracieux du 20 septembre 2021, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de procéder au retrait de la décision du 6 août 2021, la réalité de l'infraction n'étant pas établie. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ". L'article 529-10 de ce code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 49-5 du code de procédure pénale : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 () est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. / () / Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530 ". L'article R. 49-8 de ce code prévoit : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. Ainsi, l'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier référencé CHEV73089AA en date du 1er mars 2022, le comptable public de la trésorerie du centre des contrôles automatisés de Rennes a informé M. A B d'un remboursement de 375 euros. Les références de ce courrier correspondent à celles du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2021 en raison de l'infraction relevée le 18 septembre 2020 par radar automatique. Par suite, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire ayant été annulé, la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de trois points du solde affecté au permis de conduire du requérant n'est pas établie. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B les trois points retirés à la suite de l'infraction du 18 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir ces points dans la limite maximum du capital de points affecté au permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du solde de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les trois points sur le permis de conduire de M. B, sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, en tirant les conséquences de ce rétablissement sur le capital de points de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102661_20230523
Données disponibles
- Texte intégral