TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102662_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au greffe du tribunal administratif d'Orléans par une ordonnance en date du 16 juillet 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire " Groupama Paris Val de Loire ", représentée par Me Desnoix, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Vinci autoroutes à lui verser la somme de 3 128,45 euros au titre de son recours subrogatoire lié à la réparation des préjudices matériels subis par le conducteur d'un véhicule qui a percuté un cône de signalisation se trouvant sur l'autoroute A11 au niveau kilométrique 68 ; 2°) de condamner la société Vinci Autoroutes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de la société Vinci autoroutes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - son recours subrogatoire en qualité d'assureur est recevable ; - la responsabilité de la société Vinci autoroutes, en qualité de concessionnaire, est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle a indemnisé la victime de l'accident pour un montant total de 3 128,45 euros ; - la société Vinci autoroutes a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de procéder au règlement de la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la société Vinci Autoroutes, représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la société concessionnaire du service public autoroutier ni gestionnaire du domaine public autoroutier sur la section de l'autoroute A11 sur laquelle l'accident a eu lieu. Par une intervention, enregistrée le 17 novembre 2022, la société Cofiroute, représentée par Me Ramdenie, demande que le tribunal rejette la requête n° 2102662 par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Vinci Autoroutes. Elle soutient en outre qu'en toute hypothèse la responsabilité du gestionnaire sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation des autoroutes A10 Paris-Poitiers et A11 Paris-Le Mans, entre le Folie-Bessin (Essonne) et Poitiers (Vienne), d'une part, entre Ponthevrard (Yvelines) et Le Mans (Sarthe), d'autre part ; - le décret du 28 août 2018 approuvant le dix-huitième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention ; - la convention du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la société Cofiroute pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Perriez, représentant la société Vinci Autoroutes et la société Cofiroute. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 mars 2019, un accident - au cours duquel un véhicule a percuté un cône de signalisation - est survenu sur l'autoroute A11, au niveau du point kilométrique 68, près de la sortie 3 dans le département d'Eure-et-Loir. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, subrogée dans les droits et actions de son assuré en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, demande la condamnation de la société Vinci Autoroutes, en sa qualité de concessionnaire. Sur l'intervention de la société Cofiroute : 2. Le jugement à rendre sur la requête de Groupama Paris Val de Loire est susceptible de préjudicier aux droits de la société Cofiroute. Dès lors, l'intervention de la société Cofiroute est recevable. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. La responsabilité de la personne publique à l'égard de l'usager d'un ouvrage public qui a été victime d'un dommage est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, à moins que le maître de l'ouvrage n'apporte la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime. 4. En cas de concession d'un ouvrage public, seule la responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, peut être recherchée par les tiers en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction qu'en vertu des décrets et convention visés, l'exploitation de la section de l'autoroute A11, sur laquelle a eu lieu l'accident, a été concédée à la société Cofiroute. Il résulte également de l'instruction que la société Vinci Autoroutes a, par son statut de " holding ", uniquement pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous titres de sociétés, intervenant dans le domaine autoroutier en ce compris les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Dès lors que cette société n'est ni concessionnaire ni exploitante du réseau autoroutier sur lequel s'est produit l'accident litigieux, sa responsabilité ne saurait être recherchée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Groupama Paris Val de Loire doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. D'une part, l'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge administratif. Et les dispositions équivalentes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Autoroutes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Groupama Paris Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à la société Vinci Autoroutes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Cofiroute est admise. Article 2 : La requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire est rejetée. Article 3 : La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire versera la somme de 1 500 euros à la société Vinci Autoroutes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, à la société Vinci Autoroutes et à la société Cofiroute. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Nehring, conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102662_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel