TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102663_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, et des pièces produites le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Languil, associée de la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Durécu Lavoisier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au non-respect du délai de préavis et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier lié au non-renouvellement de son contrat de travail, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et donner lieu à la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Durécu Lavoisier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le centre Durécu Lavoisier n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - il n'est pas démontré que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, lié à l'arrivée d'un nouveau chef de cuisine dû à la restructuration du service de restauration, dès lors que, compte-tenu de la situation sanitaire, il est peu probable qu'il n'existe aucun poste disponible pour elle, alors qu'elle a été recrutée pour remplacer un agent absent et qu'elle n'a pas travaillé uniquement en tant qu'agent de restauration, mais également comme agent d'entretien, au sein de l'établissement hospitalier ; - le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice moral dès lors qu'elle a été laissée dans l'expectative de sa situation ce qui a été une source d'inquiétude pour elle, et qu'elle n'a pu anticiper le non-renouvellement de son contrat de travail en recherchant un autre emploi rapidement ; - le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui n'est pas justifié par un motif tiré de l'intérêt du service, lui a causé un préjudice financier, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'obtenir un poste permanent et une expérience professionnelle consolidée, alors que le centre hospitalier avait promis de lui attribuer un poste permanent dès qu'un agent partirait en retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le centre hospitalier Durécu Lavoisier, représenté par Mme C, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier Durécu Lavoisier soutient que : - alors qu'un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service dès lors qu'à la fin de l'année 2020, la restructuration du service de restauration était imminente et que l'arrivée d'un nouveau chef de cuisine étant prévue, il était nécessaire de recruter des agents ayant une compétence de cuisinier, ainsi qu'en atteste le courrier du 13 janvier 2021 adressée à la requérante qui mentionne que ce sont des candidats ayant un CAP cuisine qui ont ensuite été recrutés, ce qui n'est pas le cas de Mme A ; - il n'a jamais été promis à la requérante, qui a été employée en remplacement d'un agent indisponible, qu'un poste pérenne lui serait proposé ; - le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 a été respecté, dès lors que Mme A a été informée de la décision de ne pas renouveler son contrat qui arrivait à échéance le 31 décembre 2020 lors d'un entretien qui s'est tenu avec sa responsable hiérarchique le 28 octobre 2020, et auquel il est fait mention dans le courrier adressé à la requérante le 13 janvier 2021 ; elle a d'ailleurs été invitée à solder ses congés à compter du 20 novembre 2020, ce qui corrobore le fait que l'administration lui avait bien indiqué à cette date son intention de ne pas renouveler son contrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Languil, représentant Mme A, et de Me C, représentant le centre hospitalier Durécu Lavoisier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier Durécu Lavoisier en qualité d'agent d'entretien qualitatif par un contrat à durée déterminée du 24 octobre 2018 au 31 octobre 2018. Ce contrat a été renouvelé, sans interruption, à plusieurs reprises pour exercer les mêmes fonctions puis celles d'agent de restauration, et, en dernier lieu, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Ce contrat n'ayant pas été renouvelé, et la réclamation indemnitaire préalable qu'elle a adressée au centre hospitalier Durécu Lavoisier par un courrier du 6 avril 2021 réceptionné le 8 avril suivant ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de ce non-renouvellement, en lui versant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier. 2. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans () ". 3. En premier lieu, le centre hospitalier Durécu Lavoisier fait valoir, sans être sérieusement contredit, que Mme A, qui a été recrutée pour une durée supérieure à deux ans, a été informée de la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée lors d'un entretien qui s'est tenu avec sa responsable hiérarchique le 28 octobre 2020, soit plus de deux mois avant l'arrivée à échéance de ce contrat le 31 décembre 2020. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991. 4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 5. Le centre hospitalier Durécu Lavoisier fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A a été prise au motif qu'à la fin de l'année 2020, la restructuration du service de restauration dans lequel elle était employée était imminente, et que l'arrivée d'un nouveau chef de cuisine étant prévue, il était nécessaire de recruter des agents ayant une compétence de cuisinier, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée. Si la requérante soutient qu'il est peu probable qu'aucun poste n'était disponible pour elle, compte-tenu de la situation sanitaire et des circonstances qu'elle a été recrutée pour remplacer un agent absent et qu'elle a travaillé également pour le centre hospitalier en tant qu'agent d'entretien, elle ne remet pas en cause, par ses simples allégations dépourvues de toute force probante, la réalité du motif, tiré de l'intérêt du service, qui a conduit au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 31 décembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme A soutient que le centre hospitalier a méconnu son engagement de lui proposer un poste permanent à l'issue de ses contrats à durée déterminée, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un tel engagement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en ne renouvelant pas le contrat à durée déterminée de Mme A, le centre hospitalier Durécu Lavoisier n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, dès lors que le centre hospitalier Durécu Lavoisier n'est pas la partie perdante, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Durécu Lavoisier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, J. COTRAUD La présidente-rapporteure, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102663_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel