TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102664_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 24 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui communiquer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document en cause est un document administratif communicable ; la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait faire valoir que le document administratif en cause n'a aucune existence matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document sollicité n'existe pas.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 4 avril 2019. Le 6 mars 2020, M. B sollicitait auprès du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil la communication de la note de service lui imposant une fouille à nu le 24 janvier 2020. En l'absence de réponse de l'administration, M. B a saisi le 4 août 2020 la commission d'accès aux documents administratif (CADA) qui, le 28 septembre 2020, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ce document, s'il existe. Le 1er octobre 2020, M. B réitérait sa demande de communication auprès du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d'un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée.
5. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi.
6. Pour refuser la communication du document sollicité, le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à alléguer que la décision de fouille à nu n'existe pas. Alors même que le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, a demandé le 9 mai 2023 et le 12 juin 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'y a pas donné suite, de lui transmettre le récapitulatif des fouilles individuelles effectuées le 24 janvier 2020 édité par le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel à partir du logiciel Genesis et tous documents permettant éventuellement d'établir l'absence de matérialisation de la décision de fouille dont M. B soutient avoir fait l'objet, l'état de l'instruction ne permet toujours pas de déterminer si la note de service imposant une fouille à nu le 24 janvier 2020 existe effectivement. Il y a donc lieu, avant dire droit, d'ordonner sous astreinte au ministre de la justice, de transmettre au tribunal le récapitulatif des fouilles individuelles effectuées le 24 janvier 2020 édité par le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel à partir du logiciel Genesis et tous documents permettant éventuellement d'établir l'absence de matérialisation de la décision de fouille dont M. B soutient avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui refusant la communication de la note de service lui imposant une fouille à nu le 24 janvier 2020, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de transmettre au tribunal le récapitulatif des fouilles individuelles effectuées le 24 janvier 2020 édité par le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel à partir du logiciel Genesis et tous documents permettant d'établir éventuellement l'absence de matérialisation de la décision de fouille dont M. B soutient avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2102664_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel