TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102665_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la société civile immobilière LSMA 47 demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de deux appartements situés 33 avenue du général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot. La société requérante soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir l'exonération de taxe foncière à raison de deux des appartements lui appartenant, en application de l'article 1389 du code général des impôts ; - elle a fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées par le service des impôts suite à sa demande d'exonération ; - les biens en litige étaient vacants depuis plus de trois mois, et la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que des travaux de réhabilitation sont nécessaires suite aux détériorations des anciens locataires et en raison de la vétusté des installations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021 a été présenté par la société requérante. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière LSMA 47 exerce une activité de location de terrain et autres biens immobiliers depuis 2018. Cette société est propriétaire de trois appartements au sein d'un immeuble situé 33 avenue du général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020. La SCI LSMA 47 demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de cette imposition à raison de deux des trois appartements en cause. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". L'article 1415 de ce code prévoit que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Pour demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour les deux appartements en cause, la société requérante soutient que ces appartements nécessitaient des travaux de réhabilitation compte tenu des détériorations causées par les anciens locataires et de la vétusté des installations, les rendant impropres à la location. Les éléments produits par la société LSMA 47 ne permettent toutefois pas de justifier que les détériorations causées par les précédents locataires auraient rendus les appartements impropres la location, d'établir l'ampleur des travaux à réaliser, ni la volonté de la société de remettre les appartements en location après le départ des derniers locataires. Dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit pas que la vacance des appartements en cause était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, ne peut prétendre au à un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière LSMA 47 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière LSMA 47 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière LSMA 47 et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102665_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel