TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102665_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a, sur requête de M. A B, enregistrée sous le n° 2102665 et tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité a, sur recours administratif obligatoire, confirmé la décision du 15 juin 2020 portant concession à titre provisoire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% imputable au service, ordonné avant droit une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 12 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en fixant à 10% le taux d'invalidité imputable au service, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un avis médical contentieux du 5 avril 2023, que M. B souffrait d'une discopathie lombaire qui a commencé à se manifester en 2009 et qui peut, de manière naturelle, être responsable de hernies discales, que l'événement traumatique de 2010 a précipité une évolution prévisible d'une discopathie et que l'événement de 2015 n'a été qu'une poussée douloureuse de la discopathie préexistante et à la calcification liée à cette discopathie. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, M. B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 ; 2°) de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont il souffre et de fixer le taux d'invalidité à un taux supérieur de 25% ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que c'est à tort que l'administration a fixé le taux d'invalidité imputable au service à 10%, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites et du rapport d'expertise que le taux doit être fixé à 25%. Un mémoire en défense présenté par le ministre des Armées a été enregistré le 15 juin 2023. En application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : /a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. /La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. /La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit, que M. B présentait des problèmes lombaires en 2009 et qu'il a été victime d'accidents de service les 16 janvier 2010 et 19 janvier 2015. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise susmentionné que le taux d'invalidité directement en lien avec ces accidents de service, abstraction faite de l'état antérieur susmentionné, doit être évalué à 20%. À cet égard, l'expert a estimé que l'invalidité de M. B, à hauteur de 20%, était liée à l'accident de service initial dont il a été victime et aux suites de l'opération chirurgicale subie le 25 mars 2010 requise par ledit accident de service. Si le ministre des Armées se prévaut d'un avis médical contentieux du 5 avril 2023, cet avis non contradictoire ne comporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour remettre en cause les éléments figurant dans le rapport d'expertise susmentionné. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que l'administration a limité à 10% l'imputabilité au service de l'invalidité de M B. Il s'ensuit que la décision de la commission de recours de l'invalidité doit être annulée pour ce motif. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d'invalidité de M. B en lien avec le service à 20% et de lui octroyer une pension d'invalidité en conséquence. Sur les frais d'expertise : 4. En l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 2 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la charge définitive de l'État. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maumont, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maumont de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision du 3 février 2021 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 15 juin 2020 par laquelle le ministre des Armées a octroyé à M. B, à titre provisoire, une pension militaire d'invalidité imputable au service au taux de 10% est annulée. Article 2 : Il est attribué à M. B une pension militaire d'invalidité imputable au service au taux de 20%. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2023, sont mis à la charge de l'État. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Maumont sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B , à Me Maumont et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6728 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102665_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2102665_20230728