TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102666_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 1er décembre 2022, M. B C, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de remise de dette concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 092,13 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ;
2°) de lui accorder à titre gracieux la remise totale de cette dette ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Vienne de procéder au reversement des sommes déjà prélevées ou au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vienne une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a dû prolonger son séjour en Algérie en raison de la maladie de son père puis de ses ennuis de santé et, enfin, en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19 ;
- c'est à tort que le département de la Vienne considère qu'il a établi une fausse déclaration ;
- il est en retraite pour invalidité avec une famille de trois personnes à faire vivre et il ne peut faire face au remboursement exigé de lui comme le montrent les avis d'imposition sur les revenus qu'il produit ;
- il ne perçoit qu'une somme mensuelle de 500 euros au titre du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. A et les observations de Me Duclos, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis novembre 2016, a fait l'objet d'un contrôle d'informations par la caisse d'allocations familiales de la Vienne qui a donné lieu à un rapport de contrôle établi le 19 mars 2021. Le droit de l'intéressé a ainsi été révisé générant un indu de RSA de 3 092,13 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Le requérant demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de remise de dette concernant ce trop-perçu.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. D'autre part, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Il résulte de l'instruction que M. C s'est abstenu de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources avoir séjourné au Maroc avec son épouse au titre de la période du 15 novembre 2019 au 23 septembre 2020. S'il fait valoir qu'il a dû prolonger son séjour en raison de la grave maladie de son père puis de ses propres ennuis de santé et enfin en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19 alors qu'un test PCR était facturé 150 euros par personne, il ne démontre pas que ces circonstances faisaient obstacle à ce qu'il informât la caisse d'allocations familiales de la Vienne de la durée réelle de son séjour hors de France. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette omission ne peut être regardée comme une fausse déclaration. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, qui a été admis à la retraite d'office pour invalidité et perçoit une pension de 580 euros par mois, ne dispose que de faibles ressources comme cela ressort des différents avis d'imposition qu'il produit à l'instance. En outre, il résulte de l'instruction que le foyer fiscal de l'intéressé, qui vit avec son épouse et l'un de leurs enfants, comporte 2,5 parts. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. C la décharge du quart (25%) du montant de sa dette, soit 773,00 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Vienne une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : M. C est déchargé du quart (25%) de sa dette, soit une somme de 773,00 euros.
Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge du conseil départemental de la Vienne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. B C, à Me Lelong et au conseil départemental de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102666Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102666_20221222
Données disponibles
- Texte intégral