TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102666_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 19 mai 2021, transmise le 25 mai 2019 et enregistrée le même jour,
la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée
par M. A.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 janvier 2021 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété est insuffisamment motivée ;
- il a exercé à la DCN de Brest des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité visée à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 ; la décision de refus d'indemnisation de son préjudice est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de
M. A ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. A n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par deux courriers des 5 mai et 9 décembre 2020, adressés au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 7 janvier 2021, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'exposition, délivrée par son employeur le 20 novembre 2020, que M. A a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de mouleur en matières plastiques et composites et était affecté à l'atelier du bâtiment d'armement de la Grande Rivière et de l'atelier bois matières plastiques, entre le 1er janvier 1998 au 31 mai 2005. La profession de M. A et le bâtiment où il a été affecté sont listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2001 susvisé. Compte tenu de ces observations, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont il demande la réparation, à compter du 31 mai 2005, date à laquelle l'exposition aux poussières d'amiante le concernant a pris fin, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation dans des installations renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. A, adressée le 5 mai 2019 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102666_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel