TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102669_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de la circulaire du 3 décembre 2012 ; - est entachée d'une violation de l'accord franco-sénégalais ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour le 25 octobre 2021, qui a été renouvelé le 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : -le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, -et les observations de Me Traversini, susbtituant Me Almairac. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. A, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2102669_20221117
Données disponibles
- Texte intégral