TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102669_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2021 et le 16 mars 2023, Mme E C, M. B C et M. D F, représentés par Me Charbonnel, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° 2020-51 du maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 21 février 2020 portant présomption de bien vacant et sans maître, ensemble la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux exercé le 20 août 2020 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'ils sont propriétaires de l'immeuble en cause et règlent la taxe foncière correspondante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Morsang-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Charbonnel, représentant les requérants, - les observations de Me Benmerad, représentant la commune de Morsang-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2020-51 du 21 février 2020, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a constaté que le bien sis 61, rue Jean Raynal, cadastré section AH n°214, satisfaisait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques permettant de considérer un bien comme étant vacant et sans maître. M. et Mme C ainsi que M. F, occupants des lieux et auxquels cet arrêté a été notifié par courrier du 29 juin 2020, ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, reçu le 25 août 2020, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge du 21 février 2020 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques sans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :() 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; () ". Selon l'article L. 2123-2 de ce code : " I. - L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département (). " 3. En premier lieu, les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre disposition, ne prévoient de modalités d'enquête ou de procédure particulières préalablement à l'arrêté du maire constatant qu'un bien remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'enquête préalable suffisante ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, pour estimer que le bien en litige n'avait pas de propriétaire connu, le maire de Morsang-sur-Orge a relevé que la matrice cadastrale contenait un compte de propriété au nom de M. A G, domicilié à cette adresse, sans indication de date, ni de lieu de naissance, mais que malgré les recherches effectuées, l'état-civil complet de cette personne n'avait pu être obtenu et que le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de Massy n'avait révélé aucune inscription pour les parcelles composant ce compte de propriété, ni l'existence d'aucun titulaire de droit réel connu. Les requérants font néanmoins valoir qu'ils résident dans la maison située au 61, rue Jean Reynal, laquelle serait occupée depuis les années 1940 par leur famille et dont ils seraient propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive, et qu'ils entendent engager une procédure devant le tribunal judiciaire pour faire valoir leurs droits. Ils se bornent toutefois à produire à l'appui de leur requête, à l'exception la décision attaquée, leur recours gracieux, un échange de courriers entre leur conseil et les services de la commune de Morsang-sur-Orge au sujet d'une assignation devant être adressée " prochainement ", quelques photographies de la maison et deux avis de taxe foncière au nom de M. A, sans aucune preuve de paiement. Ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à constituer un commencement de preuve d'une " possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " depuis plus de trente ans de ce bien au sens des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil permettant de considérer qu'il existerait une contestation sérieuse sur la propriété du bien. Le moyen tiré de ce que les conditions du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques auraient été méconnues doit, par conséquent, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 ayant constaté que l'immeuble, situé 61, rue Jean Raynal, constituait un bien vacant et sans maître. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et B C, à M. D F et à la commune de Morsang-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2102669_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel