TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102669_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2021 et le 31 juillet 2023, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d'isolement prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de mettre fin à cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - la décision a été prise en méconnaissance des droits à la défense ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, écroué depuis le 18 avril 2012, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 3 mars 2021. Il a sollicité le 10 septembre 2021, par le biais de son conseil, la communication de la décision de maintien de sa gestion menottée au sein de l'établissement. Par une décision du 14 septembre 2021, notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2021, il a été informé de sa prolongation à l'isolement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 1er septembre 2021, régulièrement publié le 2 septembre 2021, Mme E C, directrice des services pénitentiaires hors classe, bénéficie d'une délégation de signature du ministre de la justice, garde des sceaux à effet de signer l'ensemble des actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets et dans la limite de leurs attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de prolongation d'isolement prise le 14 septembre 2021, signée par Mme C, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 13 août 2021 à 11 h 45, de la volonté de l'administration de le maintenir à l'isolement. S'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de connaître les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé la notification de proposition de placement à l'isolement et qu'il a également exprimé d'une part, le souhait de ne pas être assisté par un avocat et, d'autre part, de ne pas se réserver le droit de formuler des observations orales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits à la défense auraient été méconnus. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision de prolongation à l'isolement est insuffisamment motivée, celle-ci vise les textes applicables ainsi que les considérations de fait qui ont amené l'administration à prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été condamné à seize ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, menace de mort réitérée ou acte d'intimidation pour empêcher une victime à porter plainte ou l'amener à se rétracter, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires pour des faits de menace et violence à l'encontre du personnel pénitentiaire, et notamment d'éléments récents en l'occurrence des tapages nocturnes. M. A est l'auteur de plusieurs incidents disciplinaires, tels que le 9 juillet 2021 où ce dernier a proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel. En outre, M. A refuse d'être pris en charge par un psychiatre ou un psychologue alors même qu'il est sous le coup d'une obligation de soins et qu'il présente de manière régulière une attitude intolérante à la frustration. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui démontrent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2102669_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel