TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102670_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me La Selve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2020 par lequel la maire de Bignan a accordé au syndicat mixte de coopération territoriale Megalis Bretagne une permission de voirie sur le domaine public routier communal sur la voie communale n° 14 dite de Kergan à Talhoët l'Eau, pour le déploiement de poteaux d'appuis aériens, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - il appartient à la commune de communiquer le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, à défaut de quoi il incombe au tribunal d'en ordonner la communication ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 4 du règlement du PLU imposant, dans les zones agricoles, la réalisation des réseaux d'électricité et de téléphonie en souterrain ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le plan prévoit l'implantation de trois poteaux dans la parcelle leur appartenant, et que l'ensemble des poteaux sont implantés sur un talus leur appartenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Bignan, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la communication du document d'urbanisme de la commune sont irrecevables ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Cazo, représentant la commune de Bignan. Considérant ce qui suit : 1. La syndicat mixte de coopération territoriale Megalis Bretagne a sollicité une permission de voirie afin d'implanter 11 poteaux d'appui aériens le long de la voie communale n°14 de la commune de Bignan en vue du raccordement de la commune à la fibre. Par un arrêté du 12 décembre 2020, la maire de Bignan a fait droit à cette demande. M. et Mme A, propriétaires d'une parcelle bordée au nord par cette voie communale, ont formé un recours gracieux contre cette décision le 29 janvier 2021, qui a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 47 du code des postes et des télécommunications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. () / L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. / L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme. () ". 3. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de Bignan, applicable aux zones naturelles protégées, relatif à la desserte par les réseaux : " Les réseaux EDF et téléphone doivent être réalisés en souterrain () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques que les règles d'urbanisme mentionnées notamment au PLU sont opposables aux demandes de permission de voirie. En l'espèce, l'article 4 précité du règlement écrit du PLU de Bignan s'applique aux demandes de permissions de voirie pour l'installation de poteaux en vue de l'installation de la fibre, qui constitue un mode de transmission de données numériques, et relève donc de la réglementation applicable aux réseaux de télécommunications. Dès lors, en accordant au syndicat mixte Megalis une permission de voirie pour l'installation de poteaux aériens, la maire de Bignan a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement écrit du PLU, imposant l'installation de ces réseaux en souterrain. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2020 par lequel la maire de Bignan a accordé au syndicat mixte Megalis Bretagne une permission de voirie, ainsi que de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bignan. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'application de ces mêmes dispositions. 7. Par ailleurs, les requérants ne justifiant pas avoir exposé de dépens dans cette instance, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Bignan des dépens ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2020 par lequel la maire de Bignan a accordé au syndicat mixte Megalis Bretagne une permission de voirie et la décision par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérants, à la commune de Bignan et au syndicat mixte de coopération territoriale Megalis. Délibéré après l'audience du 27 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102670_20230313
Données disponibles
- Texte intégral