TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102670_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 avril 2021 délivré par le maire au nom de l'Etat en tant qu'il mentionne que la parcelle cadastrée section C 663 est située à l'extérieur des parties urbanisées de la commune ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Sigismond a rejeté son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en ce que la parcelle n'est pas située à l'extérieur des parties urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2021, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été déposée pour la parcelle cadastrée section C n° 663 située sur le territoire de la commune de Saint-Sigismond. La commune a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme le 13 avril 2021 en indiquant que la parcelle était située en dehors des parties urbanisées de la commune. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 mai 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête ci-dessus analysée, il demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 et de la décision portant rejet du recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () " 3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à Saint-Sigismond, commune dépourvue d'un plan local d'urbanisme à la date de la décision en litige. Ce terrain, constitué de la parcelle cadastrée C n° 663 d'une superficie de 1 530 m² se situe dans le lieu-dit " les Champs " à l'extérieur du bourg de la commune dans lequel une trentaine de constructions diverses sont présentes : maisons d'habitation, bâtiments d'activités, exploitations agricoles. Si le terrain s'ouvre au sud et sur une partie nord sur une parcelle boisée et des espaces agricoles, il est bordé sur ses côtés, distants d'une cinquantaine de mètres seulement, par des constructions et doit dès lors être regardé comme étant situé au centre du hameau, entre les constructions réparties majoritairement à l'est et à l'ouest. Dans ces conditions, au regard du règlement national d'urbanisme applicable à date à laquelle il s'est prononcé, le maire a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en considérant que la parelle n'était pas située dans une partie urbanisée de la commune, sans préjudice de ce que la parcelle est désormais classée zone agricole par le plan local d'urbanisme actuel. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 avril 2021 portant certificat d'urbanisme doit être annulé ainsi que par voie de conséquence la décision portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 portant certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Saint-Sigismond au nom de l'Etat et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102670_20231026
Données disponibles
- Texte intégral