TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102671_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient a rejeté sa demande du 9 août 2021 en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient de proposer au centre de gestion de l'Aube son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les agents n'ont pas été informés de l'adoption des lignes directrices en méconnaissance de l'article 17 du décret n°2009-1265 du 29 novembre 2019 ; - elle remplit les conditions en vue son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché eu égard à son ancienneté et à sa capacité à identifier et hiérarchiser les priorités ; - son mandat syndical ne doit pas faire obstacle à sa promotion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 23 août 2022, le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient, Me Choffrut conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, ainsi à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les demandes de la requérante sont tardives ou tout le moins prématurées ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe, relatif à la publication des lignes directrices de gestion, soulevé par la requérante dans son mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2022, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête introductive d'instance qui se bornait à contester la légalité interne de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, et de Me Boia, représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée en juillet 1985, occupe un emploi de rédacteur principal de 1ère classe au sein du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient depuis le 1er février 2001. Elle a été élue représentante du personnel et bénéficie d'une décharge totale d'activité à ce titre. Les 17 juin et 9 août 2021, elle a sollicité sa collectivité afin qu'elle soit proposée auprès du centre de gestion de l'Aube en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché. Le syndicat n'a pas répondu à sa dernière demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Par courrier du 17 juin 2021, dépourvu de la mention des délais et voie de recours, la demande formulée par la requérante du 25 mai 2021 tendant à son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché a été rejetée. Mme A a déposé le 9 août 2021 une nouvelle demande afin d'être proposée au tableau de promotion au grade d'attaché, qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus, aucun courrier en réponse n'ayant été adressé à l'intéressée. Par suite, le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A serait tardive. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () / V. - Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. () ". D'autre part, aux termes de l'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu les articles L. 413-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. () ". Aux termes de l'article 39 de la même loi, devenu l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : () / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. / II. - Par dérogation au I, pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion, dans les conditions définies à l'article 16. ". 4. D'une part, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. 5. D'autre part, si les dispositions de l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement. 6. Par arrêté n°2021-10 du 5 mai 2021, le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient a mis en place des lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. S'agissant de la promotion interne, des critères sont définis pour le dépôt des dossiers des agents auprès du centre de gestion de l'Aube. Pour tous les agents, les critères définis sont la manière de servir, l'ancienneté, la capacité à identifier et à hiérarchiser les priorités, l'expérience acquise, le respect de l'adéquation grade/fonction/organigramme. Il est précisé qu'est privilégiée la manière de servir (investissement, motivation). 7. Mme A soutient qu'elle remplit ces conditions eu égard à son ancienneté et à son expérience et que la circonstance qu'elle est déchargée totalement ne doit pas l'empêcher de bénéficier d'une promotion interne. En défense, la collectivité se prévaut de l'impossibilité d'apprécier sa manière de servir ainsi que sa capacité à identifier et à hiérarchiser les priorités dès lors qu'elle bénéficie d'une décharge syndicale totale depuis plusieurs années. Cependant, en application du V de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale doivent être prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. Il s'ensuit que Mme A devait faire l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle au regard de l'ensemble de sa carrière. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient a considéré que sa situation faisant obstacle à l'appréciation de sa valeur professionnelle, sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude en cause devait être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient a rejeté la demande de Mme A d'être proposée à l'inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique pas, par lui-même, que le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient propose l'intéressée à l'inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient le versement à Mme A de une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient a rejeté sa demande du 9 août 2021 en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'attaché est annulée. Article 2 : Le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102671_20221018
Données disponibles
- Texte intégral