TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102671_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. C B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 467,29 euros pour la période de mars 2020 à juillet 2020 et de le décharger de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - il est présent sur le territoire français depuis 2017 ; - il justifie de ses dates d'entrée et de sortie du territoire français ; - il a été contraint de séjourner plus de trois mois au Maroc à cause du confinement ; - il n'a pas les moyens de rembourser sa créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, bénéficie du revenu de solidarité active. Après un signalement de Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales a considéré que M. B ne justifiait pas d'une résidence stable en France et a donc mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 2 467,29 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 juillet 2020. Par un recours préalable du 16 novembre 2020, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 4 mars 2021, le département a rejeté ce recours. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. " 4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a été absent du territoire français du 27 janvier au 13 février 2020 puis du 1er mars au 14 septembre 2020. S'il soutient, sans d'ailleurs l'établir en l'absence de tout justificatif, qu'il est resté bloqué au Maroc plus de trois mois à cause du blocage des frontières prononcé le 17 mars 2020, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et de l'appréciation de la condition de résidence en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 ainsi que la décharge de l'indu de revenu de solidarité active. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder au requérant une remise gracieuse ou de réduire le montant mensuel de ses remboursements de l'indu en litige. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente sa demande de remise gracieuse à l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2102671_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel