TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2102673_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2021, 31 janvier 2022 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Moly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 30 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la préfète du Tarn rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son parcours migratoire, de ce qu'il bénéficie d'un logement adapté dans lequel il héberge ses deux fils majeurs handicapés, de que ce l'ensemble des prestations servies aux différents membres de la famille permet à celle-ci d'assurer son indépendance financière et de ce qu'il est intégré à la société française, compte tenu notamment de ses activités bénévoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision implicite, à laquelle s'est substituée sa décision expresse, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 août 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant palestinien né en 1946, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite ainsi que de la décision expresse du 30 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande de naturalisation. Il y a lieu de regarder les conclusions présentées par M. B, dirigées à la fois contre une décision implicite de rejet et contre une décision expresse, comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision expresse du ministre de l'intérieur du 30 mars 2021 rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa demande de naturalisation, qui s'est substituée à la décision implicite initiale. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de ressources propres du postulant, qui ne subsiste qu'au moyen de prestations sociales. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision a été prise, le requérant ne disposait d'aucun revenu issu de l'exercice d'une activité professionnelle et assurait sa subsistance au moyen de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement. Si le requérant fait valoir que son foyer, composé de lui-même et de ses deux enfants majeurs handicapés, dispose de ressources suffisantes grâce à ce minimum social, cette allocation et l'allocation aux adultes handicapés perçue par ses enfants, l'ensemble de ces revenus est issu de minima sociaux ou de prestations sociales non contributives, et non de l'exercice d'une activité professionnelle actuelle ou passée, en France ou à l'étranger. Ainsi, et alors même que l'intéressé est entré en France à l'âge de 69 ans et était ainsi insusceptible de trouver un emploi salarié du fait de son âge, le ministre a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Les circonstances que fait valoir M. B, relatives à son parcours migratoire, à son logement et à ses activités bénévoles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur laquelle elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Moly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2102673_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel