TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102674_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 21 avril 2022, Mme E A C, représentée par Me Miloudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 643/2021 du 2 août 2021 du sous-préfet de Draguignan prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité signataire de l'arrêté du 2 août 2021 n'était pas compétente ;
- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route relative à l'information sur les examens médicaux devant être réalisés n'ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Silvy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, née le 12 avril 1991 à Paris, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 5 novembre 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes. Elle a fait l'objet le
1er août 2021 d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction pour laquelle le code de la route prévoit la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par un arrêté n° 643/2021 du 2 août 2021, le sous-préfet de Draguignan a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 643/2021 du 2 août 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été contrôlée le 1er août 2021 sur le territoire de la commune de Fréjus à une vitesse de 170 km/h, ramenée à 161 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 110 km/h. Le permis de conduire a fait l'objet le jour même, à 10h40, d'une mesure de rétention par l'agent de police judiciaire verbalisateur au motif de l'importance du dépassement de la vitesse maximale. La mesure de suspension en litige a été signée le 2 août 2021 à 11h30 à Draguignan pour le sous-préfet d'arrondissement, par l'adjoint du chef du bureau de l'administration et de la réglementation générale.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire :
4. En premier lieu, par l'effet des articles 10, 9, 8, 7 de l'arrêté n° 2021/29/MCI du
27 mai 2021 et les dispositions du g du I de l'article 2 de cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le 27 mai 2021, le préfet du Var a donné délégation à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. B D, sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan, les décisions de suspension administrative du permis de conduire à M. Alain Passeron, secrétaire administratif, adjoint au chef du bureau de l'administration et de la réglementation générale de la sous-préfecture de Draguignan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation aurait été abrogée ou retirée à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le numéro 111 daté du 27 mai 2021 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n'a pas été publié à cette date et aucun commencement de preuve n'est avancé pour remettre en cause la sincérité de cette date de publication ou sa régularité. Par suite, le moyen de la requérante tirée de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
6. Il ressort des termes de la décision en litige que l'autorité préfectorale a notamment visé les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route et a rappelé l'infraction commise le 1er août 2021 à Fréjus, la mesure de rétention prononcée le jour même et la circonstance que le dépassement de la vitesse autorisée est de 40 km/h ou plus. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable :
7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Enfin, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code selon lequel : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code.
8. D'autre part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit à son 5° que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, lorsqu'il est constaté que le véhicule est intercepté a commis un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Le premier alinéa de l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois.
9. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle l'autorité préfectorale suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, venant de commettre un grave excès de vitesse, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il s'ensuit que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prescrite à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant aux examens médicaux à réaliser :
10. Il résulte des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route que l'autorité préfectorale est tenue de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois et qu'il lui incombe de préciser le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels ce conducteur est tenu de se soumettre en vue de la restitution de son permis. Mme A C fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation d'information relative à la nature des examens médicaux qui devaient être conduits au titre du contrôle médical d'aptitude obligatoire après une mesure de suspension par l'effet des dispositions des articles R. 221-13 et L. 226-1 du code de la route. Il ne ressort toutefois pas des dispositions du code de la route précitées ni d'aucune autre disposition obligatoire que le préfet serait tenu d'une telle obligation d'information lorsqu'il prononce la mesure de suspension de la validité d'un permis de conduire. Au surplus, l'article 4 de l'arrêté en litige fait état de l'obligation pour le conducteur visé par la suspension de procéder à une visite médicale avant la fin de la mesure de suspension et ce devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. Mme A C n'est pas fondée, par suite et en tout état de cause, à soutenir que la décision de suspension en litige aurait méconnu les prévisions de l'article R. 221-13 du code de la route.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté n° 643/2021 du 2 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A C, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais de justice :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A C doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Signé
J.-A. SILVY
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102674_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel