TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2102674_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. C, représenté par Me Céline Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 4 septembre 2023 Par décision du 19 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant érythréen né en aout 1985, a sollicité l'asile en France le 18 novembre 2020. Une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil lui a été délivrée le 27 novembre 2020, date à laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a également informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". Selon l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () " et son article L. 744-7 énonce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée indique d'une part que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir des informations utiles à l'instruction de sa demande et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile prévoient que ce motif justifie une suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision comporte donc les éléments de fait et de droit qui l'ont fondée et le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B, qui a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, n'aurait pas été examinée par l'administration. Par suite le moyen devra être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'il souffre de problèmes de santé importants, M. B ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Céline Guinel-Johnson et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2102674_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel