TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102675_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Anti Aging Solutions doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 9 et 17 juillet 2021 par lesquelles l'administration fiscale a refusé sa demande de subvention pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide sollicitée pour le mois d'avril 2021. Elle soutient que : - elle a rectifié le montant du chiffre d'affaires de référence déclaré dans sa demande de prise en charge au titre du fonds de solidarité ; - elle est éligible à l'attribution du fonds de solidarité ; - l'administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande alors qu'elle n'a eu aucune activité sur le mois d'avril 2021 du fait des mesures de fermeture administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet des prétentions de la requête excédant la somme de 1 500 euros à laquelle la société requérante est éligible ainsi qu'elle en a été informée par un courrier du 16 septembre 2021. Par un courrier du 14 octobre 2023, la société Anti Aging Solutions a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, la société a confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Anti Aging Solutions a déposé le 18 mai 2021 une demande au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois d'avril 2021. Cette demande a été rejetée par l'administration le 9 juillet 2021 au motif qu'il existait une incohérence entre le montant mentionné sur l'attestation de chiffre d'affaires et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclaré sur le mois de référence, en l'espèce, le mois d'avril 2019. Le 17 juillet 2021, la SAS Anti Aging Solutions a déposé une nouvelle demande après avoir rectifié le montant du chiffre d'affaires de référence déclaré. Cette seconde demande a été également rejetée par une décision du 17 juillet 2021 au motif que l'entreprise n'exerçait pas dans un secteur d'activité faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et que sa page " Facebook " témoignait d'une activité commerciale sur le mois d'avril 2021. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les deux décisions rejetant sa demande au titre du fonds de solidarité et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la subvention sollicitée. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 septembre 2021, postérieure à la saisine du tribunal administratif par la SAS Anti Aging Solutions, l'administration fiscale est revenue sur sa position et a accepté d'octroyer une subvention de 1 500 euros à la société requérante au motif qu'elle justifiait d'une perte de chiffre d'affaires de 94,31 % au mois d'avril 2021. 3. Dès lors, à hauteur de la somme précitée de 1 500 euros, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 4. D'une part, au terme du II de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. / B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. " 5. D'autre part, le I du même article 3-26 dispose en substance que peuvent obtenir, sous conditions, une aide allant jusqu'à 10 000 euros, les entreprises, soit ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en avril 2021, soit exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021, ou encore, exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre de ses demandes d'attribution du fonds de solidarité, le gérant de la SAS Anti Aging Solutions a d'abord déclaré une activité d'entretien et de soins esthétiques avant de cocher la rubrique " autre secteur d'activité ". En outre, le code " activité principale exercée " (APE) de la société requérante (46.45Z) renvoie à l'activité de commerce et de gros de parfumerie et de produits beauté. Il ne ressort pas de ces éléments, au demeurant incohérents et n'ayant pas fait l'objet de précisions utiles dans le cadre de la présente requête, que la SAS Anti Aging Solutions ait été concernée par une mesure d'interdiction d'accueil du public au cours du mois d'avril 2021, ni qu'elle exerce à titre principal une activité visée par les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. 7. En second lieu, si la SAS Anti Aging Solutions fait valoir que l'administration aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en relevant que sa page " Facebook " témoignait d'une activité commerciale au cours du mois d'avril 2021, ce moyen est inopérant dans la mesure où l'administration fiscale, par sa décision du 16 septembre 2021, a relevé que la société justifiait pour le mois d'avril 2021 d'une perte de chiffre d'affaires suffisante pour bénéficier d'une subvention de 1 500 euros conformément aux dispositions précitées du II de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Anti Aging Solutions n'est pas fondée à demander l'attribution d'une subvention relative au fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 excédant le montant qui lui a été accordé de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 1 500 euros correspondant au montant du fonds de solidarité attribué à la SAS Anti Aging Solutions pour le mois d'avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Anti Aging Solutions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Anti Aging Solutions et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2102675_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel