TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102676_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2021 du président du conseil département de l'Essonne refusant de lui accorder des congés bonifiés ; 2°) de condamner le département à lui verser des dommages et intérêts, à partir de la date de sa demande. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n °88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de MMme Chellah, juriste dûment habilitée pour représenter le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, entrée dans la fonction publique en 2012, est employée par le département de l'Essonne depuis le 1er février 2017. Par courrier du 21 octobre 2020, Mme C B a sollicité l'octroi de congés bonifiés pour se rendre en Martinique, du 2 août 2021 au 5 octobre 2021. Par décision du 25 janvier 2021, le département de l'Essonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que de lui verser des dommages et intérêts à partir de la date de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 1°. /. Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de A institué pour les fonctionnaires de l'Etat () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de A dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions : () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A, dit A bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ". Aux termes de son article 6 : " Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de A d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au A annuel. La durée du A et celle de la bonification sont consécutives ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de ses intérêts moraux et matériels, dans un département d'outre-mer. Pour l'apprécier, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en 1993 en métropole (Seine-Saint-Denis), qu'elle a ensuite vécu et effectué sa scolarité en Martinique de 1997 à 2011 avant d'effectuer ses études supérieures en métropole. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fondé une famille en métropole où il n'est pas contesté qu'elle réside depuis 2011. Dès lors, nonobstant le fait qu'elle possède un compte bancaire en Martinique, qu'elle réside lorsqu'elle s'y rend, comme cela a été le cas en 2020 hors congés bonifiés, dans la propriété de sa grand-mère où résident ses parents et où elle a vécu pendant sa scolarité, elle n'établit pas ainsi que le département aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un A bonifié. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2102676_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel