TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102676_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prolongé son congé de longue durée à demi traitement du 13 novembre 2020 au 11 mai 2021 et l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prolongé son congé de longue durée à demi traitement du 12 mai 2021 au 7 novembre 2021. Il soutient qu'il ne pouvait être maintenu en congés de longue durée dès lors qu'il avait formulé des demandes de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté à compter du 1er septembre 2019 au centre pénitentiaire de Béziers, a été placé en congé longue maladie du 13 novembre 2017 au 12 mai 2020. Par courrier du 1er mars 2020, il a demandé la prolongation de son congé longue durée puis, par courrier du 1er octobre 2020, il a demandé à reprendre l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 12 mars 2021, notifié le 27 mars suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prolongé son congé longue durée du 13 mai 2020 au 11 mai 2021. M. B a de nouveau sollicité la reprise de ses fonctions par courrier du 25 mars 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2021, notifié le 13 décembre suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son congé de longue durée du 12 mai 2021 au 7 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des arrêtés du 12 mars et 24 novembre 2021 précités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable en l'espèce : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par les arrêtés prévus à l'article 49 ci-dessous. " En outre, en l'absence d'avis favorable du comité médical, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande de réintégration. 3. Il résulte des pièces du dossier que le comité médical départemental, instance collégiale ayant statué à plusieurs reprises depuis 2017 en considération du dossier médical de M. B, a émis des avis favorables au renouvellement du congé de longue durée au titre des périodes litigieuses et s'est ainsi implicitement mais nécessairement prononcé sur l'inaptitude de M. B à reprendre ses fonctions. Par suite, c'est à bon droit que, par les arrêtés litigieux et en l'absence d'avis favorable à la reprise du comité médical, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, a maintenu M. B en congé de longue durée de sorte à satisfaire son obligation de placer le requérant dans une position régulière alors même que l'intéressé entendait reprendre ses fonctions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2102676_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel