TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102676_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et 22 février 2022, l'office public de l'habitat (OPH) Pays d'Aix Habitat, représenté par Me Woimant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société ARCO Bâtiment à lui verser la somme de 338 147,45 euros au titre du surcoût des travaux induits par la résiliation du marché à ses torts exclusifs ; 2°) de mettre à la charge de la société ARCO Bâtiment une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du marché litigieux résulte d'une faute de la société ARCO Bâtiment, ainsi que l'ont jugé le tribunal et la cour administrative d'appel ; - le décompte général est devenu définitif dès lors que la société ARCO Bâtiment n'a pas contesté le rejet de sa réclamation ; - elle doit donc être condamnée à lui verser la somme de 338 147, 45 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût des travaux induits du fait de cette résiliation ; - elle est assujettie au taux réduit de 5,5% sur la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de logements sociaux. Une mise en demeure a été adressée à la société ARCO Bâtiment le 13 mai 2022, laquelle n'a pas répondu. Vu : - l'ordonnance n° 1803548 du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal ayant condamné la société ARCO Bâtiment à verser une provision de 320 519,30 euros hors taxes à l'OPH Pays d'Aix Habitat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray ; - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En 2013, l'OPH Pays d'Aix Habitat a initié un projet de construction de vingt-six logements sociaux à Éguilles, sur un terrain en pente en contrebas d'une voie publique. Par un acte d'engagement conclu le 24 avril 2013, elle a attribué la réalisation des travaux du lot n°1 " démolition - Gros œuvre - RD " de ce projet à la société ARCO Bâtiment, pour un montant de 1 435 200 euros TTC. L'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 6 juin 2013 pour un début des travaux le 10 juin suivant. À la suite d'intempéries survenues dans la nuit du 30 au 31 janvier 2014, un glissement de terrain a dégradé les micropieux posés par l'entreprise dans le cadre de ses opérations de terrassement et fragilisé la voie publique surplombant le chantier, conduisant à l'arrêt immédiat des travaux. À la suite d'études et sondages réalisés afin de déterminer les dispositions constructives nécessaires à l'ancrage des ouvrages à réaliser, le maître d'œuvre a, le 16 juillet 2014, enjoint à la société ARCO Bâtiment de réaliser les études d'exécution nécessaires et de commencer les travaux. Le 15 septembre 2014, l'office a mis en demeure l'entreprise d'exécuter les travaux conformément à l'ordre de service du 16 juillet 2014, ce que n'a pas fait la société. Par un courrier du 10 octobre 2014, l'OPH Pays d'Aix Habitat a résilié le marché aux frais et risques de la société ARCO Bâtiment. Après reprise et achèvement des travaux par l'entreprise Olive Travaux-Gagneraud Construction, l'OPH Pays d'Aix Habitat a adressé à la société ARCO Bâtiment, le 3 mai 2017, le décompte de résiliation de son marché, faisant apparaître un solde de 389 423,26 euros en sa défaveur. Par un courrier du 6 juin 2017, la société ARCO Bâtiment a contesté ce décompte. L'OPH Pays d'Aix Habitat demande au tribunal de condamner la société ARCO Bâtiment à lui verser la somme de 389 423,26 euros au titre du surcoût des travaux induit par la résiliation à ses frais et risques. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 50.1 du CCAG travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, alors applicable : " Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ". Selon l'article 50.3.2 du même cahier : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ". 3. L'OPH Pays d'Aix Habitat soutient, sans être contesté, qu'en l'absence de réponse de sa part au mémoire en réclamation adressé par la société ARCO Bâtiment le 6 juin 2017, une décision implicite de rejet est née dans un délai de quarante-cinq jours. La société ARCO Bâtiment n'a pas saisi le tribunal dans le délai de six mois qui lui était imparti pour contester le rejet implicite de sa réclamation. Par suite, le décompte général de résiliation est devenu définitif. 4. Aux termes de l'article 48 du CCAG travaux : " () 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. () / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. () ". 5. Il résulte du décompte général définitif produit que le montant du surcoût de la résiliation, que l'OPH est fondé à mettre à la charge de la société ARCO Bâtiment en application des dispositions du CCAG Travaux précité, s'élève à la somme de 320 519,30 euros hors taxes. L'OPH Pays d'Aix Habitat justifie, en vertu du régime fiscal des livraisons à soi-même de logements sociaux, tel que prévu à l'article 278 sexies du code général des impôts dans sa version applicable, être assujetti à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, non récupérable. Dans ces conditions, l'Office est fondé à réclamer la condamnation de la société ARCO à lui verser la somme de 338 147,45 euros, sous déduction de la somme de 320 519,30 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 23 août 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ARCO Bâtiment une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH Pays d'Aix Habitat et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société ARCO Bâtiment est condamnée à verser la somme de 338 147,45 euros à l'OPH Pays d'Aix Habitat, sous déduction de la somme de 320 519,30 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 23 août 2021. Article 2 : La société ARCO Bâtiment versera à l'OPH Pays d'Aix Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat et à la société ARCO Bâtiment. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé P-Y Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne à la présidente du conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2102676_20240711
Données disponibles
- Texte intégral