TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102677_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et des mémoires enregistrés les 5 mai et 23 novembre 2022, M. B A et Mme E F, représentés par ADAES Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la maire de Villevieille a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Villevieille de leur délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villevieille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le motif tiré de l'application de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet prévoyait bien le raccordement de l'extension projetée au bassin de rétention, et que quand bien même ce n'aurait pas été le cas, un refus de permis de construire ne pouvait être légalement fondé sur ce point dans la mesure où il était possible de faire droit à la demande de permis de construire en l'assortissant de prescriptions ; - le motif tiré de l'application de l'article UC11 du règlement du PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les clôtures des constructions environnantes ne présentent pas d'homogénéité les unes vis-à-vis des autres, et qu'une simple prescription aurait été suffisante en ce qui concerne la hauteur du mur projeté, qui a en tout état de cause été abaissée au stade du recours gracieux, faisant obstacle à ce qu'un refus de permis de construire soit opposé pour ce motif ; - le motif tiré de l'application de l'article UC7 du règlement du PLU est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la limite Est du terrain d'assiette du projet ne constitue pas une limite de fond de parcelle ; - la substitution de motifs ne peut être accueillie dès lors que le bassin de rétention a été redimensionné à l'occasion du dépôt de la déclaration préalable, à laquelle la maire de Villevieille ne s'est pas opposée, ce qui a eu pour effet de régulariser ce point. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021 et 1er juillet 2022, la commune de Villevieille, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motifs tirée du sous-dimensionnement du bassin de rétention projeté au regard des dispositions de l'article UC4 du règlement du PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Frayssinet pour les requérants, ainsi que celles de Me Rouault pour la commune de Villevieille. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 février 2021, Mme F a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une extension d'une habitation existante, d'un mur de clôture et d'une piscine sur un terrain situé 146, chemin de la Gorguette, parcelle cadastrée section BS n° 78, en zone UCc du PLU. Par arrêté du 8 avril 2021, la maire de Villevieille a refusé de faire droit à cette demande. La pétitionnaire a formé, le 25 mai 2021, un recours gracieux contre cette décision de refus, lequel est resté sans réponse. Mme F et M. A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 8 avril 2021 a été signé pour la maire de Villevieille par M. C D, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 26 mai 2020 transmis en préfecture le lendemain et régulièrement affiché tel que cela ressort de l'attestation établie par la maire de Villevieille qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette autorité a donné délégation de fonctions à M. D, pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme, parmi lesquelles figurent les permis de construire et les déclarations préalables de travaux. La circonstance invoquée selon laquelle l'arrêté portant délégation, contrairement à ce que prévoit son article 3, n'a pas été visé dans l'arrêté de refus de permis de construire, est sans incidence sur la compétence du signataire et la légalité de cette décision attaquée. 3. En deuxième, l'article UC4 du règlement du PLU dispose que : " () Les eaux pluviales seront récupérées et stockées par tout dispositif adapté dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par m² imperméabilisé, avec un rejet dans le milieu naturel limité à 7l/s/ha () " 4. Pour rejeter la demande de permis de construire la maire de Villevieille a estimé, en premier lieu, que le projet était contraire à ces dispositions dès lors que les modalités de raccordement de l'extension projetée au bassin de rétention à créer n'auraient pas été précisées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que sur le plan de masse établi à l'échelle 1/20ème, intitulé " Projet extension + piscine ", portant le tampon dateur de la commune assorti de la mention " arrivée le 25 février 2021 - Mairie de Villevielle " ainsi que la marque d'un autre tampon dateur indiquant " Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 avril 2021- Mairie de Villevielle 30250 ", est représentée l'extension projetée à l'angle de laquelle est figuré, par un carré et la mention " EP ", l'emplacement du réseau d'évacuation des eaux pluviales et son raccordement matérialisé par un trait le reliant au bassin de rétention dont l'implantation est prévue à proximité directe. La maire disposait ainsi des informations suffisantes relatives au raccordement direct du dispositif d'évacuation des eaux pluviales de l'extension au bassin de rétention et ne pouvait donc légalement opposer le motif sur lequel elle s'est fondée, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC4, pour refuser la délivrance du permis sollicité. 5. Aux termes de l'article UC7 du règlement du PLU : " 1. Règle générale : - A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ; - Les constructions doivent être édifiées avec un recul par rapport aux limites de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 m () ". A moins que le document d'urbanisme en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une limite séparative se définit comme la limite séparant deux propriétés situées en bordure d'une même voie tandis qu'une limite de fond sépare deux propriétés ne bordant pas la même voie. 6. Pour rejeter la demande de permis de construire, la maire de Villevielle s'est fondée, en deuxième lieu, sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article UC7 du règlement du PLU en estimant que le projet prévoyait une implantation irrégulière de l'extension sur la limite de fond de parcelle Est. Or, il ressort des pièces du dossier que la limite Est, sur laquelle est prévue l'implantation de l'extension, sépare le terrain d'assiette et celui de la propriété voisine situés tous deux en bordure du chemin de la Gorguette. Il s'agit ainsi non pas d'une limite de fond mais d'une limite séparative que l'extension est règlementairement autorisée à jouxter par les dispositions précitées de l'article UC7. C'est donc illégalement que la maire de Villevielle a opposé cet autre motif de refus entaché d'une erreur de qualification juridique des faits. 7. En application de l'article UC11 du règlement du PLU : " Généralités : Il est rappelé que : - le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme ) ; () - des prescriptions pourront être imposées à l'occasion de la délivrance du permis de construire à partir des informations contenues dans le volet paysager annexé à la demande, conformément à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. () Clôtures : () - Les clôtures, par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux participent à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes () - La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 1,80 mètres par rapport au terrain naturel () " 8. Pour refuser la délivrance du permis sollicité, la maire de Villevielle s'est fondée, en troisième et dernier lieu, sur la circonstance que " le mur de clôture du projet () d'une hauteur de 2 mètres " excèderait la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UC11. Or, il ressort des pièces du dossier déposé en mairie que la demande de permis ne portait pas sur la réalisation de ce mur de clôture antérieurement édifié sur le terrain d'assiette du projet. Pour refuser le permis, la maire ne pouvait donc pas légalement se borner à opposer la méconnaissance par le projet de la règle de hauteur des clôtures énoncée au règlement du PLU. 9. Aucun des motifs énoncés dans l'arrêté en litige n'est fondé, toutefois, la commune de Villeveille sollicite en défense une substitution de motif tirée du sous-dimensionnement du bassin de rétention prévu dont la capacité de 7,5 mètres-cubes ne permettrait pas d'assurer une rétention des eaux pluviales conforme aux dispositions de l'article UC4 déjà citées au point 3, qui exigent un volume de 100 litres par mètre-carrés imperméabilisés. Il ressort de pièces du dossier et notamment du calcul effectué par la commune sur la base des dimensions figurant sur le plan de masse et que ne contestent du reste pas les requérants, que l'imperméabilisation qu'entrainera le projet s'élèvera à plus de 95 mètres-carrés et nécessitera donc un bassin de rétention d'un volume d'au moins 9,5 mètres-cubes. Le projet n'étant pas conforme sur ce point à l'article UC4, la maire était tenue, pour ce seul motif, à la date où elle a pris cette décision, de refuser de délivrer le permis sollicité et la circonstance alléguée que les pétitionnaires aient, postérieurement à cette décision, demandé et obtenu la délivrance d'un permis portant la capacité du bassin de rétention à 10,5 mètres-cubes est sans incidence à cet égard. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la commune que ce motif de substitution tiré la méconnaissance de l'article UC4 est de nature, à lui seul, à fonder la décision de refus de la maire. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villevieille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux requérants au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villevielle sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villevieille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. B A et à la commune de Villevieille. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - M. Chevillard, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2102677_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel