TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2102679_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 31 mai 2021 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 2 008,44 euros au titre de la période du 1er janvier au 20 février 2018 et de la période de décembre 2018 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - elle n'exerce pas une activité salariée et son activité d'accueillant familial n'est pas régie par le code du travail ; elle a déclaré les rémunérations journalières perçues ; Pôle Emploi connaissait sa situation. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié à compter du 26 février 2014 de l'allocation de solidarité spécifique et ce droit a été renouvelé pour une période de six mois à compter du 23 août 2017. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi a été informé de l'absence de déclaration par la requérante de la rémunération perçue sous la forme de chèques emploi service au titre d'une activité de famille d'accueil. Deux indus d'allocation de solidarité spécifique de 326,40 euros et de 1 752,48 euros ont été notifiés à Mme A au titre de la période du 1er janvier au 20 février 2018 et de décembre 2018 au 30 avril 2019. Une mise en demeure de payer a été notifiée à la requérante le 1er octobre 2019 et le 6 avril 2021. Le 31 mai 2021, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a décerné une contrainte à Mme A pour le recouvrement des indus d'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants /1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 3. Mme A ne conteste pas avoir perçu une rémunération au titre de son activité de famille d'accueil à compter du mois d'octobre 2017. Cette activité constitue une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du code du travail, dont les ressources doivent être déclarées et ne sont plus intégralement cumulables avec l'allocation de solidarité spécifique à l'expiration du délai de trois mois défini à l'article R. 5425-2 du code du travail, courant à compter du mois d'octobre 2017. La circonstance, non établie, que l'exercice de cette activité ne serait pas régi par les dispositions du code du travail applicables au travail salarié est sans incidence dans le présent litige, relatif à la règlementation régissant la perception de l'allocation de solidarité spécifique. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que Pôle Emploi avait connaissance des rémunérations issues de l'activité professionnelle de famille d'accueil de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2102679_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel