TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102679_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) OSV, représentée par la SELARL Plantrou-De la Brunière et Associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 31 618 euros au titre de la période couvrant l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit, compte tenu de l'article 257 bis du code général des impôts, à la dispense de la régularisation de la TVA prévue par l'article 207 du code général des impôts, concernant la vente de l'immeuble qu'elle donnait à bail aux sociétés Alunver et Cocagne dès lors qu'elle a cédé une universalité ; - cela est d'ailleurs prévu par le rescrit 2008/4 (TCA) du 4 mars 2008 et le § 20 de l'instruction BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Duclos, pour la SCI OSV. Considérant ce qui suit : 1. Après l'avoir acquis par levée d'option le jour même de la SA Finamur, crédit bailleur, la SCI OSV a vendu à la SA PHL le 9 novembre 2017 un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé à Valliquerville qu'elle donnait jusqu'alors en sous-location aux sociétés Alunver et Jean-Claude Cocagne. Elle demande au tribunal d'ordonner la restitution d'un crédit de TVA dont elle s'estime titulaire au motif que le service ne pouvait pas, au titre de la cession de l'immeuble, la soumettre, en application de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, à la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite au titre de l'acquisition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. () III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total () 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts () " Aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. () " 3. Si la société requérante, dont l'objet social est l'exploitation d'immeubles, soutient qu'ayant cédé une universalité de biens à la SA PHL assujettie à la TVA, elle ne peut être soumise à la régularisation de la TVA, il résulte de l'instruction que la SCI OSV a seulement cédé un des immeubles qu'elle donnait en location ou en sous-location et n'a pas cédé à la SA PHL les contrats de sous-location de l'immeuble en cause, ces contrats ayant été résiliés avant la vente. Elle n'a pas non plus cédé à la société SA PHL, dont l'objet est le commerce de véhicules, de fonds de commerce. La SCI OSV ne peut dès lors être regardée comme ayant transmis une universalité de biens au sens de l'article 257 bis du code général des impôts ou une activité économique autonome qui aurait permis de la regarder comme dispensée de la TVA au sens du 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts et de l'obligation de régularisation de cette taxe. 4. En second lieu, d'une part, si la société requérante invoque le § 20 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle n'a pas cédé une universalité, même partielle, de biens. Elle n'entre donc pas dans les prévisions du paragraphe 20 de cette instruction. D'autre part, si elle invoque également le rescrit n° 2008/4 (TCA) mentionné au § 30 de cette même instruction, lequel est d'interprétation stricte et qui conclut au demeurant à l'absence de dispense de régularisation, elle n'a pas réalisé d'opération de cession d'un immeuble partiellement affecté à une activité locative. Elle n'entre pas donc non plus dans les prévisions de ce rescrit. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de ces instructions administratives sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI OSV n'est pas fondée à demander la restitution du crédit de TVA dont elle s'estime titulaire au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI OSV est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière OSV et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY No 2102679
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102679_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel