TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102681_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a procédé au retrait-reversement de l'aide de 5 723 euros qui lui avait été attribuée, ainsi que la décision du 26 mars 2021 portant rejet du recours gracieux exercé le 27 janvier 2021. Il soutient que : - il est propriétaire d'un appartement situé au 22 rue Terrisse à Agde et a bénéficié en 2012 d'une aide de l'Anah, qui était conditionnée à la mise en location de ce bien jusqu'en 2022 ; - à compter d'avril 2018, ce bien n'est plus loué et il n'a pas réussi depuis à trouver un nouveau locataire, par l'intermédiaire d'une agence immobilière ou directement ; il a dû vendre ce bien ; il en a informé l'Anah en juillet 2020 afin d'obtenir une dérogation pour pouvoir le vendre avant l'échéance de l'engagement de location jusqu'en 2022 ; - il a mis en œuvre toutes les démarches nécessaires pour le vendre et la difficulté de louer ce bien est la conséquence d'un environnement dégradé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation au titre de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C était propriétaire d'un appartement situé au 22/24 rue de la Terrasse dans la commune d'Agde. Il a sollicité le 11 décembre 2007 le bénéficie d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui lui a été accordée le 15 avril 2008 pour un montant prévisionnel de 12 508 euros. M. C a informé l'Anah de l'achèvement des travaux le 12 décembre 2012 et le solde de l'aide lui a été versé le 26 avril 2013, conditionné à la mise en location du bien subventionné pour une période de neuf ans. Par une décision du 15 octobre 2019, notifiée le 29 janvier 2021, l'Anah a décidé de procéder au retrait pour un montant de 5 723 euros de l'aide accordée. Par une décision du 26 mars 2021, l'Anah a rejeté le recours gracieux exercé le 27 janvier 2021. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 15 octobre 2019 et 26 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence ". Aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : () d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat ". Aux termes de l'article L. 321-2 du même code : " L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues () ". Aux termes de l'article R. 321-21 : " I.- En ce qui concerne les aides versées par l'agence : () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. () Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence ". Aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ". 3. Les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence. 4. Il résulte de l'instruction que l'aide accordée à M. C par l'Anah était conditionnée à la mise en location du bien subventionné pour une durée de neuf ans à compter de l'achèvement des travaux et il est constant que l'appartement du requérant est devenu vacant à compter du 1er avril 2018. Si M. C se prévaut de ce que le locataire, présent depuis plusieurs années, est parti en raison de la dégradation sociale du quartier et qu'il n'a pas pu trouver d'autres locataires pour ce même motif, malgré les démarches d'une agence immobilière et l'annonce qu'il a publiée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces allégations seraient établies dès lors que l'attestation du 17 mai 2021 de l'agence immobilière est insuffisamment précise en se bornant à faire état des remarques générales des candidats à la location quant à la localisation du bien sans toutefois mentionner le nombre de visites et si le loyer attendu était en adéquation avec le marché locatif. Par ailleurs, cette même attestation semble indiquer qu'un nouveau locataire aurait finalement été retrouvé sans que l'on sache si cette nouvelle location a eu lieu après la vente par M. C de son appartement. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne revêtent pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, et M. C devait avoir connaissance de l'état du marché locatif à Agde et de l'implantation de l'immeuble en investissant dans ce projet immobilier. Par suite, la directrice générale de l'Anah n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que M. C avait rompu ses engagements avant terme et en décidant en conséquence le retrait partiel et le reversement de la subvention qui lui avait été accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102681_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel