TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 2 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102681_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 11 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté la demande de permis de construire qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une annexe à sa maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est fondé sur un motif entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article II.2.1 applicable à la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaborit, substituant Me Lopes, représentant Mme A, et de Me Arotcarena, substituant Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Saint-Jean-de-Luz a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'une annexe à sa maison d'habitation. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article II.2.1 applicable à la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz : " () / 2. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / 3. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : / - La simplicité et les proportions de leurs volumes. / - La qualité des matériaux. / - L'harmonie des couleurs. / - Leur tenue générale et leur hauteur. / 4. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d'implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. / () ". 3. L'arrêté attaqué se fonde sur l'unique motif tiré de ce que l'annexe projetée sera, par son implantation, très visible et très impactante dans le paysage environnant et est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation existante sur le terrain d'assiette du projet, située en hauteur à l'ouest de ce terrain, est implantée dans l'alignement d'autres maisons positionnées en éventail le long de la rue Alturan, et qu'aucune construction, à l'exception de trois abris de jardins, n'est édifiée à l'est au fond des parcelles, au-delà desquelles s'étend une zone naturelle et boisée non constructible. Il résulte du règlement et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz que cet ensemble de maisons, situé en secteur UBd de la zone UB, fait partie du hameau nouveau d'Alturan édifié en 2010, excentré par rapport à l'agglomération et conçu selon un style architectural contemporain, caractérisé notamment par des constructions alignées sur la rue ou en léger retrait avec des façades parallèles à la voie publique, des toitures terrasse, des fonds de parcelle en terrain nu et une insertion du bâti favorisant son intégration par rapport au relief pentu, et offrant des perspectives depuis chaque logement vers les paysages naturels, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu pérenniser. Si l'annexe projetée, au sein de laquelle est prévue la création d'un logement, doit s'implanter à l'est du terrain d'assiette en fond de parcelle, et est donc en rupture par rapport à l'alignement de la maison existante sur ce terrain et des maisons voisines, ce projet, d'une surface de plancher de 34 m² et constitué d'un niveau unique, avec une façade sur pilotis s'adaptant au profil du terrain, présente un volume limité et adopte, notamment par son toit terrasse, un style architectural correspondant à celui du hameau d'Alturan. En outre, cette annexe est située en contrebas des constructions existantes, à proximité de la zone boisée, au fond d'un terrain présentant un dénivelé d'environ 9 mètres, et ne sera pas particulièrement visible. Dès lors, le projet tient compte du bâti environnant et de son intégration dans son environnement proche et ne présente pas, notamment par son implantation, un aspect incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Saint-Jean-de-Luz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article II.2.1 applicable à la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 5 août 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Le présent jugement censure le motif sur lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a fondé son arrêté du 5 août 2021. Les dispositions d'urbanisme applicables à la demande de permis de construire devant être regardées comme celles en vigueur à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu'un changement de circonstances de fait serait intervenu depuis cette date et ferait obstacle à la délivrance de ce permis. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Luz de délivrer à Mme A le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Jean-de-Luz doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 5 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-Luz de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Luz versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, Signé F. DIARDLe président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2102681_20240506
Données disponibles
- Texte intégral