TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102682_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2021, le 17 janvier 2022 et le 27 avril 2022, M. C A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme le 30 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant total de 1 030 euros pour les mois de septembre et octobre 2019. Il soutient que : - il n'a jamais perçu l'allocation de logement familiale en litige ; - il pouvait prétendre au versement de l'allocation de logement familiale au titre du mois de septembre 2019 dès lors qu'il avait toujours la propriété du bien le 1er septembre 2019 ; - sa locataire avait une dette de loyer à son égard. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021, le 24 mars 2022 et le 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de M. A, qui reprend les termes de ses écritures et produit des relevés de son compte bancaire pour les périodes du 17 septembre au 19 octobre 2019 et du 20 octobre au 20 novembre 2019. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 21 juillet 2022 à 12 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. La caisse d'allocations familiales de la Somme a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 juillet 2022, qui ont été communiqués à M. A. La caisse d'allocations familiales reprend les termes de ses écritures. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 25 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A était propriétaire d'un logement situé au 9 rue d'Occoches à Outrebois (Somme), qu'il avait mis en location et pour lequel il avait opté pour un versement direct de l'allocation de logement familiale dont bénéficiait sa locataire. Par une contrainte du 30 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a recherché le recouvrement d'une somme de 1 030 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour les mois de septembre et octobre 2019. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce : " La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. L'allocation est versée, s'il le demande, () au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le () bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. / () Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : " Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. " 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la locataire de M. A est restée dans les lieux après que ce dernier a cédé la propriété de son bien le 17 septembre 2019. Par suite, si M. A, qui avait perdu la propriété du logement, ne pouvait plus prétendre au versement direct de l'allocation de logement familiale à compter du mois d'octobre 2019, il résulte des dispositions dérogatoires de l'article R. 823-14 du code de la construction et de l'habitation, que l'allocation de logement familiale du mois de septembre 2019 devait lui être versée dès lors que la locataire s'était maintenue dans le logement et qu'il en avait encore la propriété le 1er septembre 2019. Il s'ensuit que c'est à tort que, par la contrainte attaquée du 30 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a réclamé le paiement de l'allocation de logement familiale du mois de septembre 2019, d'un montant de 514 euros. 5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A, qui avait cédé son bien le 17 septembre 2019, n'avait plus droit au versement de l'allocation de logement familiale à compter du 1er octobre 2019. Si M. A soutient que l'allocation de logement familiale du mois d'octobre 2019 ne lui a jamais été versée, il résulte de l'instruction que l'intéressé faisait l'objet d'une saisie attribution et que l'allocation en litige, d'un montant de 516 euros, a été versée au tiers bénéficiaire de la saisie attribution en remboursement de sa créance. En outre, la circonstance que la locataire de M. A n'avait pas honoré les loyers des mois précédents est sans influence sur le bien-fondé de l'indu portant sur le mois d'octobre 2019, pour lequel il ne pouvait prétendre à aucun loyer. Par suite, c'est à bon droit que directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a recherché, par la contrainte en litige, le paiement de la somme de 516 euros correspondant au trop-percu d'allocation de logement familiale du mois d'octobre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la contrainte du 30 juin 2021 en tant qu'elle porte sur la somme de 514 euros réclamée au titre du mois de septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 30 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme est annulée en tant qu'elle porte sur la somme de 514 euros, réclamée à M. A au titre de l'allocation de logement familiale du mois de septembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2102682_20220902
Données disponibles
- Texte intégral