TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102682_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2021 et 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la demande de titre de séjour de M. C ayant été transmise à la préfète de l'Ain le 3 mai 2022 à la suite du déménagement de l'intéressé dans ce département. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 30 avril 2001, est entré en France le 27 mars 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon suivant ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 7 juillet 2017. Le 13 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, applicable aux administrations de l'Etat : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () ". Cette période s'est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2020, M. C a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour. Le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née le 24 octobre 2020. Contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le déménagement ultérieur du requérant dans le département de l'Ain est sans incidence sur la recevabilité de la requête dirigée contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 27 mars 2017, à l'âge de quinze ans. En raison de son isolement sur le territoire français, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon suivant ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 7 juillet 2017. Scolarisé à compter du mois de septembre 2017, il a obtenu un baccalauréat technologique STMG, spécialité systèmes d'information et de gestion, lors de la session 2019 et était, à la date de la décision attaquée, inscrit en première année de BTS Services informatiques aux organisations. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les parents de M. C l'ont rejoint en France, où ils ont obtenu le statut de réfugié. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations et stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 24 octobre 2020, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 24 octobre 2020, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102682_20221025
Données disponibles
- Texte intégral