TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102682_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Hyères à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice de carrière et financier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a subi des faits de harcèlement moral en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière alors qu'il a de bonnes évaluations et que ses qualités professionnelles sont reconnues, ni d'une mutation professionnelle qu'il avait pourtant sollicitée pour pouvoir évoluer professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vergnon, représentant la commune de Hyères. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent technique à la commune de Hyères depuis 2007, puis transféré au 1er janvier 2019 à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), a adressé un courrier au maire de la commune de Hyères lui demandant de l'indemniser du préjudice moral, du préjudice de carrière et de perte financière qu'il estime avoir subis compte tenu du harcèlement moral auquel il allègue avoir été exposé. Par courrier du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Hyères a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Hyères à l'indemniser. Sur le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour soutenir avoir été victime de harcèlement moral, M. B expose ne jamais avoir pu bénéficier d'un avancement au grade d'adjoint technique de 1ère classe, alors qu'il s'était porté candidat en 2017 et qu'il dispose d'excellentes notations et de la reconnaissance de ses qualités professionnelles par ses collègues. Mais il résulte de l'instruction que les faits exposés par le requérant ne font pas apparaître qu'il ait été placé dans une situation professionnelle plus défavorable que des agents publics, de grade et d'ancienneté égales, ayant été promus. Dès lors, ces faits, qui ne révèlent pas un exercice hiérarchique anormal de la commune de Hyères, ne sont pas susceptibles de faire présumer des faits de harcèlement moral. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir avoir été victime de harcèlement moral. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 5. Il résulte de tout ce qui précède que qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la commune de Hyères, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Hyères au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2102682_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel