TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102683_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 355 euros. Il soutient que : - la CAF ne rapporte pas la preuve de la réception d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte en litige ; - il n'a déclaré aucun changement de situation professionnelle justifiant l'indu en litige concernant les périodes mentionnées par la contrainte ; - les mentions de la contrainte relatives aux périodes de perception indue de l'allocation de logement sociale sont incohérentes. La CAF des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 355 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août au 31 décembre 2016 et du 1er juin au 31 juillet 2016 suite au changement de sa situation professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () ". 3. Alors que le requérant soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure du 4 octobre et du 6 décembre 2017 mentionnées dans la contrainte conformément aux dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le préfet et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'ont produit aucun mémoire en défense et, par suite, n'ont pas versé au dossier l'accusé de réception de ces mises en demeure. Dans ces conditions, celles-ci doivent être considérées comme n'ayant pas été régulièrement notifiées à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. C est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 4 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 355 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. B La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2102683
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102683_20220912
Données disponibles
- Texte intégral