TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102684_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme D B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que les motifs de la décision attaquée sont erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 16 mars 1989, est entrée en France au cours du mois de janvier 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " avec autorisation de travail valable du 14 janvier 2019 au 14 janvier 2020. Elle a sollicité le 3 décembre 2020 son changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée. Mme B C demande l'annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/ 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié "./ () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 5221-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :/ 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". L'article R. 5221-20 de ce code, alors en vigueur, dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B C a présenté un contrat de travail à durée indéterminée en vue d'exercer un emploi d'assistante service client portugais. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est approprié les termes de l'avis émis le 24 décembre 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, s'est fondé d'une part, sur l'inadéquation du titre de séjour initialement délivré à la situation de l'intéressée, laquelle entendait principalement exercer la fonction de jeune fille au pair et non suivre des études en France et, d'autre part, sur la circonstance que le cursus universitaire dans lequel Mme B C était alors engagée n'était pas achevé au jour de sa demande de changement de statut. 4. À supposer, tout d'abord, que le titre de séjour mention " étudiant " ne coïncidait pas avec la raison motivant le séjour de la requérante sur le territoire, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le changement de statut d'un étranger à une telle condition. Ensuite, à la date de la décision attaquée, il ne ressortait ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions du code du travail, que l'étranger séjournant en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " et présentant une demande de changement de statut pour exercer une activité professionnelle devait justifier avoir achevé son cursus universitaire. A cet égard, si selon le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'appréciation portée par le préfet pour instruire une demande d'autorisation de travail tient compte de l'adéquation entre " les diplômes et titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ", cette disposition ne saurait être interprétée comme liant la compétence de l'autorité préfectorale en lui imposant de rejeter les demandes émanant d'étudiants n'ayant pas achevé leur cursus, cette même disposition distinguant au contraire les étudiants ayant achevé leur cycle académique des autres étudiants. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le changement de statut sollicité par Mme B C est fondée sur des motifs entachés d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. L'annulation par le présent jugement de la décision du 8 mars 2021 implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme BCo dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D BCo et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La Présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102684_20231003
Données disponibles
- Texte intégral